Cadre constitutionnel sont soumis par la voie du contrôle concret (art. 280) ; elle est aussi chargée d'un contrôle normatif abstrait de constitutionnalité (et, parfois, de légalité renforcée) de type successif (art. 281 et 282), préventif (art. 278 et 279) et par omission (art. 283). La Cour est également l'organe judiciaire suprême en matière électorale (art. 223). 29