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Droit pénal
Constitution elle-même, en ce qui concerne le respect des droits,
libertés et garanties (par exemple, l'article 126 du Code de procédure
pénale, qui prévoit l'interdiction de la torture et l'utilisation
de moyens physiques ou psychologiques de coercition).
En bref, l'État doit agir en bonne et due forme et ne peut pas se
contenter de recevoir les preuves. D'un autre côté, vu l'exigence
d'un État de droit démocratique de poursuivre la recherche de la
vérité matérielle mais aussi de punir le crime et les criminels, il
ne fait aucun doute que, ces droits respectés, l'État peut et doit
utiliser tous les moyens pour y arriver, même quand il porte
atteinte aux droits fondamentaux, comme dans le cas de l'arrestation,
de la détention provisoire, des perquisitions et des saisies
ou des écoutes téléphoniques. Il est donc nécessaire de concilier
tous les intérêts en présence.
Enfin, le rétablissement de la paix juridique au sein de la communauté
prend en compte aussi bien la perspective de l'inculpé,
qui devra être jugé dans les plus brefs délais et dans le respect des
règles existantes, que celle de la communauté, ce qui renforce son
lien aux biens juridiques de nature pénale en dépit du crime commis.
La
procédure pénale portugaise est régie par un ensemble de
principes fondamentaux qui trouvent leur expression dans les
différentes normes du Code de procédure pénale. Ces principes
peuvent être divisés en principes régissant le déclenchement de
la procédure,la poursuite de la procédure, relatifs à la preuve
et relatifs à laforme. Ces principes ne cessent pas d'être de vraies
émanations constitutionnelles.
Les principes régissant le déclenchement de la procédure sont
le principe de l'officialité, le principe de légalité et le principe de
l'accusation.
Le principe de l'appréciation officielle de disponibilité de
poursuite vise à répondre à la question de savoir à qui incombe
l'initiative d'investiguer la commission d'un crime et la décision
de le soumettre ou non au jugement. Dans la mesure où le droit
pénal vise à protéger les biens juridiques fondamentaux de la
communauté, il n'intervient qu'en cas d'atteintes insupportables
aux conditions de liberté de réalisation personnelle et de
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