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La responsabilité
protection du patrimoine implique aussi un autre problème : la
prolongation du préjudice subi en raison du comportement de
l'agent. L'exigence traditionnelle du lien de causalité (maintenant
compris comme un lien d'imputation objective) suppose une
double question : la déclaration de responsabilité ou causalité
(Haftungsbegründung Kausalität) et les liens de causalité (Haftungsausfüllung
Kausalität). La première pose le lien entre la
violation du droit absolu et le comportement de l'agent, pour ce
qui devrait convoquer des critères qui excluent ainsi déterminisme
et naturalisme, bien qu'entendus en termes normatifs.
Nous rejetons une idée de l'adéquation, acceptée par la majorité
de la doctrine et de la jurisprudence, pour défendre une idée de
l'imputation enracinée dans la sphère de risque. La deuxième
pose le lien entre la violation du droit et des dommages ultérieurs.
La culpabilité doit être prouvée par la partie lésée, mais
elle peut être présumée dans certains cas (C. civ., art. 491 et s.).
Dans certaines situations envisagées par le législateur, la culpabilité
n'est pas exigée - nous sommes là dans le domaine de la responsabilité
objective. Dans la responsabilité objective, les règles
procédurales applicables à la demande d'indemnisation sont
diverses. De même, dans les deuxième et troisième formes d'illicéité,
les exigences dont nous avons parlé peuvent évoluer.
La responsabilité ne devrait pas être considérée comme un
simple mécanisme de réparation des dommages. Au contraire,
elle appelle à un fondement axiologique - l'idée de la personne
(positivement) libre et, comme telle, responsable pour l'autre et
devant l'autre. Aujourd'hui, cela a des conséquences sur la façon
d'appréhender les critères requis pour une demande d'indemnisation.
2.
Responsabilité de l'administration
En vertu des principes structurants de l'État de droit (art. 2),
de la constitutionnalité et de la légalité de l'administration
publique (art. 3 et 266) et du principe de l'égalité (art. 13), l'article
22 de la Constitution définit le régime de la responsabilité
civile extracontractuelle de l'administration publique dans les termes
suivants : « L'État et les autres entités publiques sont
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