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Les quasi-contrats
Contrairement au droit français, le Code civil portugais n'a pas
consacré les quasi-contrats comme une catégorie générale et,
dans la majorité des cas, la doctrine n'y recourt pas. La gestion
d'affaires et l'enrichissement sans cause font partie des sources
d'obligations (chapitre II, titre I, livre II du Code civil), au même
titre que les contrats (section I, chapitre II, titre I, livre II du Code
civil), la responsabilité civile (section V, chapitre II, titre I, livre II
du Code civil) et les actes unilatéraux (section II, chapitre II,
titre I, livre II du Code civil).
Le régime de la gestion d'affaires est prévu aux articles 464
à 472 de la section III, chapitre II, titre I, livre II du Code civil.
Elle existe lorsqu'une personne intervient dans les affaires d'une
autre personne (l'affaire d'autrui) dans l'intérêt et pour le compte
du géré (le maître de l'affaire) sans pour autant y être autorisée
(C. civ., art. 464).
Le terme « affaire » comprend non seulement des actes juridiques
(par exemple : le paiement d'une dette), mais aussi des actes
matériaux (par exemple : faire une réparation).
L'action du gérant dans sa propre affaire, alors qu'il est
convaincu qu'elle appartient à autrui, ne constitue pas une gestion
d'affaires. Il en va de même pour la gestion d'une affaire
d'autrui, alors qu'il est convaincu qu'il s'agit de sa propre affaire.
Dans ce dernier cas, on applique les règles de l'enrichissement
sans cause. Toutefois, la loi étend à ce cas le régime de la gestion
d'affaires si le dominus approuve la gestion (C. civ., art. 472, nº 1).
Enfin, il convient de noter que si le gérant agit de manière fautive
en violation des droits d'autrui, ce sont les règles de la responsabilité
civile qui s'appliquent (C. civ., art. 472, nº 2).
Le gérant doit se conformer à l'intérêt et à la volonté, réels ou
présumés, du dominus. En cas de divergence entre l'un et l'autre,
la volonté doit prévaloir, sauf si elle est contraire à la loi, à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs (C. civ., art. 465, al. a).
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