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Droit du Portugal
Le gérant doit également avertir le dominus, dès que possible,
qu'il a assumé la gestion. Il doit aussi lui rendre des comptes
lorsque la gestion se termine ou s'interrompt, ou alors lorsque le
maître de l'affaire les lui demande, et lui fournir toutes les informations
concernant la gestion (C. civ., art. 465, al. b, c et d).
Enfin, il doit remettre au dominus tout ce qu'il a reçu de la part
de tiers pendant l'exercice de la gestion ou le solde des comptes
respectifs, majoré des intérêts légaux, en ce qui concerne les sommes
en argent, à compter du moment où il doit les délivrer
(C. civ., art. 465, al. e).
De son côté, le maître de l'affaire a plusieurs obligations envers
le gérant, selon que la gestion a été approuvée ou non.
Si la gestion est approuvée, ce qui suppose un jugement général
d'entente, le maître de l'affaire renonce au droit à l'indemnité
en ce qui concerne les dommages causés par le gérant. Il est également
obligé de rembourser les dépenses que le gérant a réalisées
et qui se sont avérées indispensables, majorées des intérêts
légaux à compter du moment où elles sont engagées, ainsi que de
l'indemniser du préjudice subi (C. civ., art. 469 et 468, nº 1).
Le gérant a également droit à une rémunération si la gestion
correspond à l'exercice de son activité professionnelle (C. civ.,
art. 470, nº 1). La rémunération sera déterminée en fonction des
honoraires professionnels du gérant ou, à défaut, en fonction des
usages et, en leur absence, en fonction de l'équité (C. civ.,
art. 1158, nº 2 et art. 470, nº 2).
Si la gestion n'est pas approuvée, il appartient au gérant de
prouver qu'elle a été « régulière », c'est-à-dire que cette action a
été menée en conformité avec l'intérêt et la volonté, réels ou présumés,
du maître de l'affaire. Le cas échéant, il a droit au remboursement
des dépenses et à l'indemnisation du préjudice subi,
en des conditions identiques à celles résultant de l'approbation de
la gestion (C. civ., art. 468, nº 1).
Si la gestion n'a pas été approuvée ou si le gérant n'arrive pas à
prouver que la gestion a été « régulière », la responsabilité du
maître de l'affaire est uniquement limitée aux règles de l'enrichissement
sans cause (C. civ., art. 468, nº 2).
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