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Les quasi-contrats
Le gérant est responsable, à l'égard du maître de l'affaire, des
dommages causés et de ceux qui découlent de l'interruption
injustifiée de la gestion (C. civ., art. 466, nº 1). Dans les deux
cas, il doit avoir agi de manière fautive. Son action est considérée
comme fautive (présomption juris et de jure) quand il agit en
contradiction avec l'intérêt et la volonté, réels ou présumés, du
maître de l'affaire (C. civ., art. 466, nº 2).
La doctrine est divisée entre ceux apprécient de la culpabilité
in abstracto,c'est-à-dire selon le critère de la référence au « bon
père de famille » (bonus paterfamilias) par rapport aux circonstances
de chaque cas, comme dans la responsabilité civile (C. civ.,
art. 487, nº 2), et ceux qui soutiennent l'appréciation de la culpabilité
in concreto, en utilisant comme référence la diligence spécifique
dont le gérant est capable.
Si deux gérants ou plus ont agi ensemble, leur responsabilité
envers le maître de l'affaire est solidaire (C. civ., art. 467).
Aux actes juridiques conclus entre le gérant et des tiers pendant
l'exercice de la gestion s'appliquent soit les règles de la
représentation sans pouvoirs, quand le gérant agit pour le compte
et au nom du maître de l'affaire, soit les règles du mandat sans
représentation, quand il agit en son nom propre. Dans le premier
cas, l'acte juridique, le contrat passé entre le gérant et le tiers est
inefficace par rapport au dominus, à moins qu'il ne le ratifie
(C. civ., art. 268, nº 1 et art. 471, nº 1).
Dans le deuxième cas, le gérant doit transférer au maître de
l'affaire les droits acquis dans la mise en œuvre de ces actes
(C. civ., art. 1181, nº 1 et art. 471), qui doit, à son tour, assumer
les obligations engagées par le gérant qui a conclu un acte juridique
pour le compte du maître de l'affaire ou, s'il n'est pas en
mesure de le faire, lui donner les moyens nécessaires pour qu'il
puisse faire face à ses engagements, ou encore le rembourser s'il
a déjà accompli ses engagements (C. civ., art. 1182 et 471).
L'enrichissement sans cause est prévu aux articles 473
à 482 de la section IV, chapitre II, titre I, livre II du Code civil.
L'article 473, nº 1 du Code civil établit que celui qui, sans cause
qui le justifie, a été enrichi au détriment d'un autre, est tenu de
restituer ce qu'il a reçu indûment. Il est donc nécessaire qu'il y ait
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