Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 150

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

saisissant. La saisie des créances à exécution successive fera l'objet de développements
particuliers20. Quant à la saisie-attribution portant sur une créance conditionnelle, on
considère classiquement que son efficacité dépend de la réalisation de la condition.
Classiquement, on estime, s'il s'agit d'une condition suspensive et que la condition vient à
défaillir, que la saisie-attribution est caduque, la créance saisie étant censée n'avoir jamais
existé ; inversement, si cette même condition se réalise, la créance saisie est censée être née au
jour du contrat conclu entre le débiteur saisi et le tiers saisi, ce qui est de nature à valider la
saisie-attribution pratiquée entre ces deux dates. On peut se demander si la réforme du droit des
obligations, opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas de nature à revenir sur la possibilité d'une telle saisie. Le législateur a en effet abandonné l'effet rétroactif de la condition
suspensive, sauf précision contraire des parties (C. civ., art. 1304-6). Doit-on en déduire que la
saisie-attribution d'une telle créance porte, en toute hypothèse, sur une créance qui n'existe pas
au jour où elle est pratiquée ? Ce serait excessif ; la créance existe au moins en germe dans le
patrimoine du vendeur, ce que la Cour de cassation affirmait par le passé. Le texte de l'article
L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution n'a d'ailleurs nullement été modifié.
376 Créances éventuelles. − Une limite existe en toute hypothèse en jurisprudence. Il
n'est pas possible de saisir une créance qui n'est qu'éventuelle. Ainsi, un créancier ne
peut pas saisir la créance de récompense d'un époux tant que le régime n'est pas
dissous car cette créance n'est que virtuelle au moment de la saisie21.

Pour des raisons comparables, les créanciers du souscripteur d'un contrat d'assurancevie ne peuvent pratiquer de saisie-attribution sur les primes versées en cours de contrat.
Tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est, au mieux, seulement investi,
sauf acceptation du bénéficiaire, du droit personnel de faire racheter le contrat et de
désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation22. Autrement dit, l'assureur n'a
qu'une dette éventuelle à l'égard du souscripteur au moment où les créanciers de ce
dernier souhaitent pratiquer une saisie. Cette position jurisprudentielle a toutefois été
récemment contrecarrée, s'agissant des saisies d'exécution pratiquées par les personnes
morales de droit public23.
Pour être précis, les contrats d'assurance-vie imposent une distinction entre l'assurance-vie
« prévoyance » et l'assurance-vie « placement »24. Dans la première forme, le souscripteur verse des
primes à l'assureur, à charge pour ce dernier de verser un capital, supérieur au total des primes,
versées si le risque se réalise, à savoir le décès du souscripteur avant le terme du contrat. Les
primes versées ne se rachètent pas au cours du contrat et sont perdues pour le souscripteur s'il est
toujours vivant au terme du contrat. Ce schéma est entièrement fondé sur la technique de la stipulation pour autrui, ce qui explique que si le risque se réalise, le capital ou la rente versée au bénéficiaire aura pris directement naissance dans son patrimoine ; la créance correspondante pourra
d'ailleurs à ce titre être saisie par les créanciers du bénéficiaire. À l'opposé, les créanciers du souscripteur n'ont aucun droit sur ce capital ou sur cette rente. Ils n'ont pas davantage de droits sur les
primes versées, sauf dans certaines circonstances très précises (C. ass., art. L. 132-13 et L. 132-14 :
caractère manifestement excessif des primes, fraude paulienne, nullité de la période suspecte).
Dans l'assurance-vie placement, les mécanismes sont différents. Si le souscripteur demeure en vie
au terme du contrat, il reçoit un capital, correspondant au montant des primes versées majoré des
intérêts produits et diminué des frais de gestion. S'il décède avant ce terme, ce même capital est
transmis au bénéficiaire. On retrouve, dans ce type de contrat, les règles formulées par les articles

(20) V. infra nº 406.
(21) Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, nº 88-20148 ; Bull. civ. I, nº 293.
(22) Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, nº 96-10333 ; Bull. civ. I, nº 153 ; JCP G. 1998, II, 10112, note J. BIGOT ; Cass. 2e civ.,
2 juil. 2002, nº 99-14819 ; Bull. civ. 2002, I, nº 179. La Cour de cassation précise par ailleurs que l'exercice du
droit de rachat d'une assurance-vie constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire, qui n'appartient
qu'au stipulant et ne peut être exercée de son vivant par ses créanciers ou ses représentants légaux (Cass. com.,
25 oct. 1994, nº 90-14316 ; Bull. civ. 1994, IV, nº 311).
(23) V. infra nº 489.
(24) J. LEPROVAUX, La protection du patrimoine familial, Defrénois, 2008, nº 166 s.

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