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Chapitre 1 - Les saisies de créances de sommes d'argent

En revanche, les mécanismes de report d'insaisissabilité ne se cumulent pas avec le
mécanisme de mise à disposition automatique d'une somme équivalent au RSA150. Il
n'est donc judicieux de les mettre en œuvre que si le montant cumulé des créances insaisissables excède cette somme, une fois déduites les opérations effectuées en débit
depuis leur inscription.

β) Le report des créances insaisissables à caractère périodique
445 Possible mise à disposition immédiate. - Lorsque la créance inscrite en compte est une
créance à échéance périodique (rémunération du travail, pensions de retraite, allocations
familiales, indemnités de chômage...), les textes accordent au débiteur un régime très
favorable. En effet, le titulaire du compte peut demander au banquier leur mise à disposition immédiate ; il n'a pas à attendre la fin du délai de régularisation de 15 jours (CPCE,
art. R. 162-4, al. 1er). Le caractère alimentaire, qui imprègne la plupart des créances
insaisissables à caractère périodique, justifie ce régime de faveur.
446 Déductions. - Deux sortes de déductions doivent être opérées, une fois déterminée la
fraction insaisissable de la créance inscrite en compte. D'abord, ainsi que cela a été
mentionné, il faut déduire le montant cumulé des opérations débitrices effectuées entre
le jour de l'inscription en compte et celui de la saisie151. Puis, le cas échéant, il faut
déduire la somme qui a été mise à disposition du débiteur au titre du RSA bancaire.

Exemple : Soit une saisie-attribution, pratiquée pour un montant de 1 000 € le 15 du mois sur le
compte du débiteur ; le banquier déclare un montant créditeur de 2 000 € au jour de la saisie. En
regardant comment le compte a fonctionné avant la saisie, on observe une créance de salaire d'un
montant de 3 000 €, insaisissable à hauteur de 1 320 €152, et inscrite en compte le 31 du mois
précédant celui de la saisie. On observe encore des débits effectués entre cette date et celle de la
saisie, pour un montant cumulé de 600 €. La somme qui pourra être mise à disposition, au titre du
report, est donc de 1 320 - 600 = 720 €. Si, lors de la saisie, il a déjà été mis à disposition une
somme équivalente au montant du RSA (535 €), il faudra la retirer de ce montant. Dans l'exemple,
le débiteur sera en droit de réclamer 185 € supplémentaires au titre du report (720 - 535), et ce
immédiatement.
447 Prise en compte des opérations de liquidation. - Les droits du créancier seront fixés à
l'issue des opérations de régularisation. Le solde dégagé de ces opérations peut être
négatif ou positif. Il a déjà été observé qu'en cas de solde négatif, l'imputation s'effectuait en priorité sur l'éventuel excédent153. Il en va de même des sommes mises à disposition, au titre du report d'insaisissabilité, ce qui résulte de l'article R. 162-4, al. 2, du
Code des procédures civiles d'exécution. Selon ce texte, « si, à l'expiration du délai de
quinze jours prévu pour la régularisation des opérations en cours, le montant des
sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui
demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles
à ce jour ». Potentiellement donc, le créancier saisissant supporte tant les conséquences
d'un éventuel solde négatif des opérations en cours que celui des sommes mises à disposition au titre du report d'insaisissabilité, tout dépendant des montants en question.

Suite de l'exemple précédent : on suppose un solde des opérations de régularisation négatif, d'un
montant de 100 €. Cette somme, ainsi que le montant mis à disposition au titre du report d'insaisissabilité (720 €), soit un total de 820 €, sont à déduire du solde déclaré du compte bancaire au
jour de la saisie (2 000 €). Le créancier (pour 1 000 €) est ici totalement désintéressé.

(150) CPCE, art. R. 162-7 et supra nº 440.
(151) V. supra nº 443.
(152) On imagine un solde à découvert au moment de l'inscription en compte de la créance de salaire. Les montants
insaisissables de la créance de salaire sont ici arrondis pour des raisons de simplicité ; sur leur calcul, v. infra
nº 514 s.
(153) V. supra nº 431.

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