Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 203

Chapitre 1 - Les saisies de créances de sommes d'argent

§ II - La procédure de saisie des rémunérations
517 Plan. - Outre certaines dispositions spécifiques qu'il est possible de regrouper (A), la
saisie des rémunérations est marquée par l'existence d'un préliminaire de conciliation
obligatoire (B), avant que ne commencent les opérations de saisie à proprement parler (C).

A - Généralités
518 Procédure judiciaire. - La procédure de saisie des rémunérations se caractérise
d'abord par le fait qu'elle demeure largement judiciarisée. À cet égard, les textes fournissent certaines précisions, concernant la représentation des parties et la formulation des
contestations. S'agissant de la représentation, les règles sont plus souples que celles
habituellement observées devant le tribunal d'instance (C. trav., art. L. 3252-11). Les
parties peuvent se faire représenter par un avocat ou un officier ministériel du ressort,
dispensés de produire une procuration. Elles peuvent aussi se faire représenter par toute
personne de leur choix, le mandataire devant alors être muni d'une procuration (spéciale
s'il s'agit du mandataire du créancier). Quant aux contestations que peut susciter la
saisie, elles sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire
devant le tribunal d'instance (C. trav., art. R. 3252-8).
519 Compétence. - C'est le juge d'instance qui demeure le juge compétent, le législateur
de 1991 n'ayant pas franchi le pas de transférer cette procédure au juge de l'exécution.
Cela étant, le juge d'instance exerce en la matière les pouvoirs du juge de l'exécution
(COJ, art. L. 221-8 et C. trav., art. L. 3252-6). Le juge d'instance territorialement compétent est celui du domicile du débiteur et, si ce dernier réside à l'étranger ou n'a pas de
domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le
tiers saisi (C. trav. art. R. 3252-7). Ces règles sont d'ordre public.
520 Actes de la procédure. - La procédure de saisie des rémunérations se caractérise
également par l'importance qu'occupe le greffier du tribunal d'instance. C'est lui, et non
l'huissier de justice, qui réalise l'acte de saisie. Sauf disposition contraire, les notifications des actes de la procédure, tout comme les convocations, se font par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (C. trav., art. R. 3252-6) et non par voie
de signification. Le législateur a ici privilégié la souplesse et l'économie.

S'agissant des notifications, le décret nº 2013-109 du 30 janvier 2013, relatif à la
simplification de la procédure de saisie des rémunérations, a posé des règles originales.
Les notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou
les créanciers (C. trav., art. R. 3252-6, al. 2), ce qui n'est pas très protecteur des intérêts
du débiteur. De plus, en cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date
de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est
réputée faite à domicile ou à résidence.

B - Le préliminaire de conciliation
521 Fondement. - À peine de nullité de la procédure de saisie des rémunérations, une
conciliation doit être préalablement tentée en chambre du conseil (C. trav.
art. R. 3252-12). Le législateur souhaite ici éviter, autant que possible, la saisie des
rémunérations en raison des désagréments qu'elle génère, tant pour le débiteur que
pour l'employeur tiers saisi. Avec cette procédure d'exécution, le risque existe également
d'une certaine dégradation des conditions de travail du salarié ; le but de la tentative de
conciliation préalable est aussi d'éviter d'informer l'employeur des difficultés financières
de son salarié.

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