Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 205

Chapitre 1 - Les saisies de créances de sommes d'argent

demander au juge de rapporter sa décision, s'il fait valoir dans les quinze jours le motif
légitime qu'il n'a pu invoquer en temps utile et qui l'a privé de la possibilité de comparaître. En cas de rapport de la décision de caducité, une nouvelle convocation est naturellement adressée aux parties.
Si c'est le défendeur qui ne se présente pas à l'audience de conciliation, « il est procédé
à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation »
(art. R. 3252-19, al. 2). La Cour de cassation retire en réalité la liberté que le texte offre
au juge, dès lors que le courrier de convocation est revenu non signé de son destinataire.
Appliquant en ce cas les dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile, elle
impose une nouvelle convocation par voie de signification249.
525 Accord de conciliation. - En cas de succès de l'audience de conciliation, la procédure
de saisie des rémunérations s'arrête. Mais si, par la suite, le débiteur ne respecte pas ses
engagements, la procédure pourra reprendre sans qu'il soit besoin d'une nouvelle tentative de conciliation (C. trav., art. R. 3252-18).

Ici comme ailleurs, la rédaction de l'accord dégagé sera essentielle, tout spécialement
pour préciser la portée de la renonciation du créancier. L'accord a pour effet de mettre
fin à la procédure de saisie de rémunération, mais, en l'absence de renonciation
expresse, claire et non équivoque, elle n'entraîne pas renonciation du créancier à pratiquer d'autres mesures d'exécution forcée250.
526 Absence de conciliation - Décision sur les contestations. - Si le juge ne parvient pas à
concilier les parties, il doit être procédé à la saisie (C. trav., art. R. 3252-19). Cependant,
cela ne sera possible qu'après que le juge aura vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais. Il doit aussi s'assurer de l'existence du titre exécutoire et de sa
notification effective au débiteur251. Un procès-verbal de non-conciliation peut alors être
dressé ; il est dénué de l'autorité de chose jugée252.

Le juge reçoit aussi pour mission de trancher les éventuelles contestations soulevées par
le débiteur. L'audience de conciliation est en effet l'occasion pour le débiteur d'élever
toute contestation qu'il pourrait faire valoir. La possibilité lui est évidemment rappelée
dans la convocation qu'il reçoit du greffe (art. R. 3252-15 et supra nº 523). Les contestations qui seraient ultérieurement soulevées seraient recevables, mais elles ne suspendraient pas le cours de la saisie. Le débiteur a donc tout intérêt à les formuler au plus
tôt. Dans cette hypothèse, il n'est pas dressé de procès-verbal de non-conciliation. Le
juge prononce un jugement qui tranche la contestation et mentionne l'absence de
conciliation.
Indépendamment des contestations qui pourraient être formulées, le juge peut décider, à
la demande de l'une des parties - en pratique le débiteur -, en considération de la
quotité saisissable, du montant de la créance cause de la saisie et du taux des intérêts
dus, de réduire ce taux ou d'autoriser l'imputation des sommes qui seront payées
d'abord sur le capital (C. trav., art. L. 3252-13, al. 1er).

(249) Cass. 2e civ., 14 juin 2001, nº 99-18371 ; Bull. civ. II, nº 120.
(250) Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, nº 12-35294 ; Bull. civ. II, nº 58 ; Rev. Contrats 2014-3, p. 385, obs. R. LIBCHABER ;
RTD civ. 214, p. 442, obs. R. PERROT.
(251) Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, nº 93-18382 ; Bull. civ. II, nº 54 ; Cass. 2e civ., 5 juin 1996, nº 94-15307 ; Bull. civ. II,
nº 138.
(252) Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, nº 15-29095, Procédures 2017, comm. 33, obs. L. RASCHEL.

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