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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

ou aux mesures conservatoires pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, il ne lui en fait
pas pour autant l'obligation. En dehors des procédures civiles d'exécution, le créancier
peut aussi tenter d'obtenir gain de cause par différentes démarches, qui lui permettront
d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Des courriers ou des appels téléphoniques de
relance, des mises en demeure, pourront, dans un certain nombre de cas, conduire le
débiteur à exécuter son obligation. Ce sont ces démarches que l'on désigne par l'expression de recouvrement amiable ; au sens strict, elles sont à distinguer de l'opération
d'encaissement pour le compte du créancier.
L'activité de recouvrement amiable a été réglementée par le décret nº 96-1112 du
18 décembre 1996. Le but de cette réglementation est notamment d'éviter la confusion
qui pourrait exister dans l'esprit des débiteurs, à qui l'agent de recouvrement essaierait
de faire croire qu'il dispose du pouvoir de contrainte, alors que celui-ci n'existe qu'au
profit des huissiers, dans le cadre des procédures civiles d'exécution. Ce décret a luimême été intégré dans le Code des procédures civiles d'exécution (art. L. 124-1,
R. 124-1 et s.). Peu importe, pour l'application de cette réglementation, que l'activité
soit exercée à titre habituel ou à titre occasionnel. Peu importe également qu'elle le soit
à titre principal ou à titre accessoire.
Remarque : les textes n'abordent pas la question de la possibilité, pour les personnes
exerçant une activité de recouvrement amiable, de prolonger leur mission dans le cadre
d'une représentation ad litem. La Cour de cassation écarte cette possibilité, y compris
devant les tribunaux de commerce où la représentation est libre. Les fonctions d'assistance et de représentation, dès lors qu'elles sont exercées à titre habituel ou rémunéré,
relèvent du monopole des avocats1.
Les textes régissent les conditions du recouvrement amiable (A), sa mise en œuvre (B) et
l'attribution de la charge de son coût (C).

A - Les conditions du recouvrement amiable
20 Absence de monopole. − De par leur statut, certains professionnels du droit sont naturellement autorisés à mener l'activité de recouvrement amiable. C'est le cas de l'huissier
de justice2 qui pourra, même s'il n'est porteur d'aucun titre exécutoire, adresser une
sommation de payer au débiteur, en vue de provoquer l'exécution par ce dernier de son
obligation. L'activité n'est cependant pas leur monopole. Sous des dénominations différentes (agence, cabinet ou société de recouvrement), plusieurs acteurs économiques
proposent leurs services, en vue du recouvrement de créances pour le compte d'autrui.
Des courriers, des appels téléphoniques, des visites pourront, parfois convaincre le débiteur de payer ce qu'il doit à son créancier.
21 Conditions requises pour l'exercice de l'activité. − Il n'existe pas de profession réglementée, correspondant à l'activité de recouvrement amiable. Potentiellement, toute
personne, physique ou morale, peut exercer l'activité de recouvrement amiable pour le
compte d'autrui, sous condition de justifier d'une assurance de responsabilité et de
l'ouverture d'un compte bancaire spécialement affecté à la réception des fonds (CPCE,
art. R. 124-1 et R. 124-2). Le ministère public veille au respect de ces conditions
(art. R. 124-2, al. 3), dont le non-respect est sanctionné par une contravention de
cinquième classe (art. R. 124-7).

(1)
(2)

Cass. 1re civ, 7 avril 1999, nº 97-10656, Bull. civ. I, nº 120.
Ord. 45-2592 du 2 nov. 1945, art. 1er, al. 2. La remise des pièces par le créancier à un huissier de justice vaut
d'ailleurs mandat d'encaissement (Décr. nº 56-222 du 29 févr. 1956, art. 18).

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