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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

hypothèse, l'article R. 223-7 du Code des procédures civiles d'exécution renvoie simplement aux règles de la saisie-vente, en distinguant selon que celle-ci est pratiquée dans un
local du débiteur ou entre les mains d'un tiers. Cependant, le particularisme des véhicules
terrestres à moteur - ce sont des biens conçus pour le déplacement et soumis à immatriculation - a aussi conduit le législateur à créer des procédures civiles d'exécution qui leur
sont propres. À cela, il faut ajouter que, pour de nombreux justiciables, l'automobile
constitue l'un des seuls biens représentant une valeur marchande susceptible de procurer
une satisfaction au créancier. Le législateur a ainsi prévu deux procédures spécifiques : la
saisie par déclaration en préfecture (§ I) et la saisie par immobilisation du véhicule (§ II).
Avant de les envisager, l'huissier aura besoin d'identifier avec certitude le véhicule qu'il
envisage de saisir et son appartenance au débiteur. Il obtiendra ces renseignements
auprès du système d'immatriculation des véhicules, par voie dématérialisée et sécurisée, à
travers le site de la chambre nationale des huissiers de justice132.

§ I - La saisie par déclaration en préfecture
704 Déclaration en préfecture. - En vertu de l'article L. 223-1 du Code des procédures civiles
d'exécution, l'huissier peut faire une déclaration de saisie « auprès de l'autorité administrative compétente ». De son côté, l'article R. 223-2 du même code précise que cette déclaration est « signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1 ». La lecture de
ces textes laisse un peu le sentiment de tourner en rond. À l'évidence, cette section du
Code des procédures civiles d'exécution a été mal rédigée puisque les articles R. 223-1 et
R. 223-5 font référence au décret du 30 septembre 1953, relatif au gage sur automobile,
abrogé depuis 2008 mais, il est vrai, non remplacé à ce jour. Dans leur dernière
version avant codification, les textes réglementaires prévoyaient une signification au préfet
du département du lieu où demeure le débiteur133. Le changement de terminologie invite
sans doute à raisonner en fonction des règles ordinaires de compétence territoriale de
l'huissier de justice134. En pratique, la possibilité nouvelle de procéder par voie électronique, amenée à se généraliser, devrait logiquement conduire à réserver les saisies par
« déclaration en préfecture » aux seuls huissiers de justice demeurant dans le même
ressort de cour d'appel que le débiteur135.

La déclaration contient les mentions qu'on peut attendre (CPCE, art. R. 223-2 et 223-3) : identification complète du débiteur, numéro d'immatriculation et marque du véhicule saisi, mention du
titre exécutoire, décompte des sommes dues, indication des conséquences de l'acte et des modalités pour porter des contestations.

Remarque : la déclaration en préfecture n'est à faire précéder d'aucune mise en demeure
ou commandement adressé au débiteur, ce dont résulte un effet de surprise intéressant.
705 Effets de la déclaration. - À partir de la signification de la déclaration de saisie à
l'autorité préfectorale, cette dernière ne peut plus délivrer de certificat d'immatriculation
(CPCE, art. R. 223-4). Le texte précise encore que la signification vaut opposition au
transfert du certificat d'immatriculation. Bref, l'effet de la déclaration est de rendre le
bien inaliénable, puisqu'un éventuel acquéreur ne pourrait se faire délivre les papiers du

(132) Les textes du Code de la route permettent en effet à l'huissier, porteur d'un titre exécutoire, d'accéder aux informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions (C. route, art. L. 330-4), en s'adressant aux
services de la préfecture « du département dans lequel le véhicule a été immatriculé » (art. R. 330-4). Ces textes
n'ont pas été rafraîchis, en dépit de la mise en place du système d'immatriculation des véhicules. Quant à l'article
R. 223-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il conduit au même résultat, sans exiger toutefois de titre
exécutoire, mais il encourt le même reproche.
(133) Décr. 92-755 du 31 juill. 1992, art. 165, dans sa dernière version, issue d'un décret 2009-397 du 10 avril 2009.
(134) En ce sens, P. HOONAKKER, op. cit., E55.
(135) V. supra nº 266.

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