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Chapitre 4 - La distribution du prix

qui suivent la publication du titre de vente, la partie qui poursuit la distribution19 invite
les créanciers inscrits à réactualiser leurs déclarations. Ils ont quinze jours pour le faire,
en produisant leur décompte actualisé par conclusions d'avocat. À défaut ils perdent les
intérêts échus depuis leur précédente déclaration20.
949 Invitation des créanciers dotés d'un privilège occulte à déclarer leur créance. - Dans les
mêmes délais, il faut également inviter les créanciers, titulaires d'un privilège occulte
portant sur l'immeuble, à se manifester, dès lors qu'ils sont susceptibles de profiter de
la distribution du prix, au sens de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution. On rappelle qu'il s'agit du syndicat de copropriété, pour ses créances impayées
relatives au lot vendu, et des créanciers, titulaires d'un privilège portant sur l'intégralité
du patrimoine du saisi, dont on a connaissance. Tous étaient jusque là dispensés d'avoir
à déclarer leur créance. Tel n'est plus le cas lorsque la procédure de distribution amiable
a débuté. La demande de « déclaration actualisée » qui doit leur être adressée (CPCE,
art. R. 332-2, al. 2) est en réalité une sommation d'avoir à effectuer, dans le délai de
quinzaine, leur (première) déclaration de créance. L'absence de réponse entraîne perte
du bénéfice de leur garantie.
950 Établissement et notification du projet de répartition. - Muni de ces nouveaux éléments,
la partie poursuivante poursuit son projet de distribution, éventuellement en convoquant
les créanciers concernés (CPCE, art. R. 332-3), ce qui peut prévenir les contestations.
Une fois élaboré, le projet est bien sûr notifié aux différents créanciers ayant vocation à
participer à la distribution du prix. L'établissement et la notification du projet de distribution doivent être réalisés dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinzaine, imparti
aux créanciers pour réactualiser leurs créances (art. R. 332-4). La notification, qui doit
être faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, doit préciser les
formes les délais pour former une contestation, ainsi que les conséquences d'une
absence de réaction (art. R. 332-5).
951 Contestation du projet de répartition. - Les créanciers concernés disposent de quinze
jours à compter de la réception de la notification pour formuler des contestations
(art. R. 332-5). La contestation doit être motivée. Elle est formée par acte d'avocat à
l'avocat de l'auteur du projet et accompagnée des pièces justificatives. L'absence de
contestation dans les délais vaut au contraire acceptation du projet de répartition
(art. R. 332-5). Par ailleurs, si une contestation a eu lieu, une tentative de conciliation
s'impose (art. R. 332-7) ; l'ensemble des créanciers concernés et le débiteur sont convoqués à une réunion qui doit se tenir au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après
la première contestation. Si un accord est dégagé, il en est dressé procès-verbal, lequel
est signé du débiteur et des créanciers.

2 - L'accord amiable de distribution
952 Nécessité d'une homologation de l'accord dégagé. - Un accord sur le projet de distribution a pu être dégagé, soit par absence de contestation du projet de répartition, soit à la
suite d'une tentative de conciliation qui a réussi. En toute hypothèse, l'accord est soumis
à l'homologation du juge de l'exécution (CPCE, art. R. 332-6, al. 2, et R. 332-8, al. 3),
qui va lui donner force exécutoire. C'est là une différence importante avec l'accord qui

(19) Supra nº 940.
(20) Si ces mêmes créanciers ont omis d'effectuer leur première déclaration, on sait qu'ils perdent le bénéfice de leur
garantie (v. supra nº 850). Une déclaration tardive, sur demande d'actualisation de l'auteur du projet de répartition,
leur permettra au moins de participer comme chirographaires, sur l'éventuel solde (CPCE, art. L. 331-2 et
R. 332-2, al. 3).

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