PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION plusieurs immeubles91, l'article L. 311-8 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que les immeubles d'un mineur, même émancipé ou d'un incapable majeur « ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles ». La règle touche ici n'importe quel créancier, qu'il soit chirographaire ou titulaire d'une sûreté réelle inscrite sur un immeuble de son débiteur. Quant au débiteur, il faut que lui soit applicable un régime d'incapacité (tutelle, curatelle ou administration légale). Le créancier d'un débiteur incapable doit donc d'abord saisir les meubles de ce dernier, avant de s'intéresser à ses immeubles92. Ce n'est que si les meubles ne suffisent pas à désintéresser le saisissant qu'une saisie immobilière pourra être envisagée. L'objectif de la loi est clairement de protéger des personnes en situation de faiblesse. Est aussi présente l'idée que les immeubles sont considérés comme plus importants que les meubles. En outre, l'immeuble d'un incapable lui assure fréquemment son lieu d'habitation, même si les textes n'en font pas une condition de la règle. (91) V. infra nº 774. (92) Sur les exceptions à cette règle, v. infra nº 780. 40