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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

81 Ayant cause. − Celui à qui la créance a été transmise ou cédée devient à son tour
créancier et peut, dès lors, pratiquer les procédures civiles d'exécution à la place de son
auteur3. Il doit cependant justifier de sa qualité d'ayant cause.

L'ayant-cause universel ou à titre universel se voit transmettre un patrimoine ou une fraction d'un patrimoine. Il s'agit de l'héritier légal ou du légataire universel ou à titre
universel. Recueillant la créance parmi les biens qui lui sont transmis, l'ayant cause
universel ou à titre universel devra informer le débiteur de sa qualité, afin que la procédure puisse débuter ou reprendre. Le plus simple est de notifier une copie de l'acte de
décès et un acte de notoriété, délivré par un notaire (C. civ., art. 730-1) ou, pour le légataire, une copie du testament. Pour les successions ouvertes en Alsace et dans le département de la Moselle, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par la production d'un
certificat d'hérédité délivré par le tribunal d'instance4.
L'ayant-cause particulier devra pareillement justifier de son droit, ce qu'il fera en fonction
de sa situation. Ainsi, le légataire particulier notifiera une copie de la partie du testament
qui lui transfère la créance. L'endossataire d'un effet de commerce présentera l'effet
endossé. S'agissant du cessionnaire d'une créance, il faudra se demander à quelle date
la cession a eu lieu, pour savoir si les règles issues de l'ordonnance 2016-131 du
10 février 2016, portant réforme du droit des contrat, sont ou non applicables.
Pour les cessions intervenues avant le 1er octobre 2016, les modalités de l'article 1690 ancien du
Code civil s'appliqueront, imposant l'intervention d'un huissier ou d'un notaire, pour assurer l'opposabilité de la cession à l'égard du cédé. Pour les cessions intervenues après cette date, une notification au cédé, qu'elle qu'en soit la forme, sera suffisante pour justifier de son opposabilité à ce
dernier (C. civ., art. 1324, qui prévoit également la prise d'acte et le consentement antérieur du
cédé, comme causes d'opposabilité à son égard).
82 Action oblique. − Selon l'article 1341-1 du Code civil, les créanciers peuvent exercer
tous les droits et actions de leur débiteur, en cas de négligence de ce dernier, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Une jurisprudence ancienne
permet ainsi à un créancier de pratiquer les mesures d'exécution forcée que son débiteur
néglige de faire5. Naturellement, si l'huissier requis prête son recours, les conditions de
l'action oblique, et naturellement de l'exécution forcée, pourront être discutées devant
le juge de l'exéction.

Remarque : la principale difficulté pratique est relative au titre exécutoire, qu'il faut
mentionner dans l'acte de saisie ou dans le commandement qui le précède. Or ce titre
exécutoire n'est pas entre les mains de celui qui entend pratiquer la saisie mais entre
celles du débiteur-créancier négligent. Par ailleurs, l'action oblique ayant un effet
collectif, en ce sens qu'elle profite au patrimoine du débiteur négligent, le créancier qui
la pratique et qui souhaite une satisfaction plus personnelle sera amenée à pratiquer en
deux temps6.

(3)
(4)

(5)
(6)

Pour une illustration de la subrogation, permettant la pratique d'une saisie, v. Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, nº 02-30647 ;
Bull. civ. II, nº 375.
Code civil local, art. 2353 à 2368 et loi du 1er juin 1924, art. 74 à 77. S'agissant de la preuve de la transmission
d'un droit de créance, ce certificat n'est pas exclusif des autres modes de preuve (Cass. 1re civ., 10 mai 2007,
nº 05-12140 ; Bull. civ. I, nº 181).
En matière de saisie-arrêt, v. Cass. civ., 21 janv. 1942, D. 1943, p. 133, note J. CARBONNIER.
Pour une illustration en matière de saisie-attribution, v. infra nº 370.

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