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Chapitre 2 - Les conditions de l'exécution forcée
120 Banques centrales étrangères. − Une loi du 26 juillet 2005 s'est inspiré de l'immunité
des États étrangers pour poser un régime comparable au profit des banques centrales
étrangères. Selon l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier, « Ne peuvent être
saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les
banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur
compte ou celui de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent ». L'exception est
également très proche de celle que connaissent les États étrangers. Selon l'alinéa 2 de
l'article L. 153-1, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du Code des procédures
civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par
la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle
affecte à une activité principale relevant du droit privé ».

c - Les chefs d'État étrangers
121 Souverains étrangers. − L'immunité des souverains et autres chefs d'État étrangers
est tout aussi traditionnelle que celle des États étrangers, même si elle est d'une application infiniment moins fréquente. Cette immunité est absolue lorsque le chef d'État est en
fonctions, en ce sens qu'elle concerne aussi bien les actes accomplis dans le cadre de sa
fonction que ceux passés dans celui de sa sphère privée ; inversement, une fois les fonctions cessées, elle ne concerne plus que les actes de la fonction80.

d - Les immunités diplomatiques
122 Agents diplomatiques. − La Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques, détaille les différentes catégories des membres d'une mission diplomatique (art. 1er). Les agents diplomatiques, que sont les chefs de mission81 et les
membres du personnel diplomatique82 profitent d'une immunité d'exécution (art. 31,
3º)83, qui s'étend aux membres de leur famille, s'ils font partie de leur ménage et ne
sont pas ressortissants de l'État accréditataire (art. 37, 1º).

L'immunité d'exécution est cependant écartée dans trois hypothèses (art. 31, 3º) : dans le cadre
d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État accréditaire, à
moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'État accréditant aux fins de la
mission ; dans celui d'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique
figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas
au nom de l'État accréditant ; dans celui d'une action concernant une activité professionnelle ou
commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'État accréditaire en
dehors de ses fonctions officielles. Par ailleurs, l'immunité de l'agent diplomatique prend fin avec
la cessation des fonctions, sauf en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission (art. 39, 2º).
Une immunité, de juridiction et d'exécution existe également en faveur des consuls, s'agissant des
actes liés à leurs fonctions ; elle est régie par une convention de Vienne, du 24 avril 1963.
123 Biens de la mission diplomatique. − L'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril
1961 ne prévoit, expressément que la protection des locaux de la mission, des meubles
et objets s'y trouvant, ainsi que des moyens de transport de la mission diplomatique.

(80) TGI Seine, 12 juin 1963, Rev. Crit DIP 1964, p. 689, note H. BATIFFOL.
(81) Les différentes classes de chefs de mission diplomatiques (ambassadeurs, envoyés ou ministres, chargés d'affaires,
accrédités selon les cas par le chef d'État ou ministre des affaires étrangères) sont prévues par l'article 14 de la
Convention ; la classification n'intéresse toutefois que la préséance et l'étiquette.
(82) Ces membres ont la qualité de diplomates (art. 1er).
(83) Les autres membres de la mission, que sont les membres du personnel administratif et technique et le personnel de
service de la mission, disposent d'une immunité plus restreinte (art. 37, 2º et 3º).

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