Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 62

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

SECTION 2

Les conditions relatives aux biens
138 Le débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens. − En principe, tous les biens du
débiteur répondent de ses dettes et peuvent donc être l'objet d'une procédure d'exécution. L'article L. 112-1 du Code des procédures civiles d'exécution est à cet égard sans
ambiguité. Il en est de même de l'article 2284 du Code civil, selon lequel l'ensemble
des biens du débiteur, mobiliers ou immobiliers, présents ou à venir, répond de ses
dettes. Le libre choix des voies d'exécution par le créancier est lui-même étroitement lié
à cette règle. En réalité, le principe selon lequel tous les biens du débiteur répondent de
ses dettes connaît un certain nombre de limites (§ I) et de véritables exceptions (§ II), qui
seules appellent quelques explications.

§ I - Les limites au principe de saisissabilité des biens
139 Saisie préexistante. − Une première limite à la liberté du choix du créancier, quant
aux biens sur lesquels il peut faire porter sa saisie, tient à l'existence d'une saisie déjà
pratiquée par un autre créancier. Parfois, cette saisie préexistante fait sortir le bien du
patrimoine du débiteur, de sorte qu'une saisie ultérieure d'un autre créancier sera impossible ; ainsi en est-il, par exemple, en matière de saisie-attribution. Le plus souvent, sans
faire sortir le bien du patrimoine du débiteur, la saisie aura pour effet de le rendre indisponible. Une seconde saisie n'est dès lors plus possible. C'est ce que l'on exprime classiquement sous forme d'adage : « saisie sur saisie ne vaut ». La règle est reprise par divers
textes qui la déclinent pour tel ou tel type de saisie. Il faut simplement avoir à l'esprit
qu'elle ne nuit pas aux créanciers autres que le saisissant. Ces derniers trouveront dans
les textes différents moyens de s'associer à une saisie préexistante, sous certaines
limites temporelles, naturellement, et pourront ainsi participer à la distribution du prix
issu de la vente du bien saisi. La règle saisie sur saisie ne vaut ne fait qu'interdire de
mener une deuxième saisie, parallèlement à une première déjà engagée101.

Les autres limites tiennent à l'existence de droits dont seraient titulaires des tiers sur les
biens du débiteur (A) et à l'existence d'un patrimoine d'affectation (B).

A - Les limites tenant aux droits des tiers
140 Propriété d'un tiers. − Hormis le cas où un tiers a affecté un bien, en garantie de la
dette d'un débiteur, et celui où le tiers est poursuivi en vertu d'un droit de suite, le
propriétaire d'un bien, autre que le débiteur, ne peut voir ses biens saisis par le créancier. Le tiers dont le bien serait saisi à tort pourra agir en distraction de saisie, c'est-àdire demander en justice que le bien soit enlevé de l'objet de la saisie102.
141 Indivision. − Comme les biens communs dans un régime de communauté, les biens
indivis appartiennent à plusieurs personnes à la fois. Mais, alors que les biens communs
sont saisissables par les créanciers de l'un des époux qui a fait naître la dette103, il faut
distinguer entre deux catégories de créanciers, pour ce qui est des biens indivis, peu
important la source de l'indivision104. L'article 815-17 du Code civil vise, en son
premier alinéa, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût
indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens

(101)
(102)
(103)
(104)

Sur l'adaptation en matière de saisie immobilière, v. infra nº 812.
Sur cet incident en matière de saisie-vente, v. infra nº 631.
Supra nº 106.
Indivision successorale, indivision post-communautaire, acquisition à plusieurs d'un bien.

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