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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

financier, compagnie d'assurance, avocat...) a deux patrimoines distincts, son patrimoine
personnel et le patrimoine fiduciaire, recueillant les biens ayant fait l'objet du transfert.
Là encore, la fiducie constitue une exception au principe d'unicité du patrimoine.
149 Conséquences de la division patrimoniale. Les créanciers qui ont traité avec le fiduciaire pour une opération étrangère au patrimoine fiduciaire (créanciers personnels du
fiduciaire) ne peuvent pas saisir les biens du patrimoine fiduciaire ; ils ne peuvent saisir
que les biens de son patrimoine personnel. L'article 2024 du Code civil en tire la conséquence en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective du fiduciaire ; celle-ci
n'appréhendera que le patrimoine personnel du fiduciaire.

En sens inverse, les créanciers qui ont traité avec le fiduciaire pour la gestion ou la
conservation du patrimoine fiduciaire (créanciers de la fiducie) saisiront, par priorité, les
biens de ce patrimoine. Ils ont même une exclusivité de principe sur ces biens (C. civ.,
art. 2025, al. 1er).
Il faut cependant noter la volonté du législateur ne pas léser les créanciers de la fiducie, si le patrimoine fiduciaire se révèle insuffisant pour les désintéresser119. En ce cas, ils pourront se tourner,
soit vers le patrimoine du constituant, soit vers le patrimoine personnel du fiduciaire si le contrat
de fiducie le prévoit (art. 2025, al. 2). Le contrat de fiducie peut enfin prévoir une limitation du
droit de poursuite de ces créanciers aux seuls biens du patrimoine fiduciaire ; mais cette limitation
ne leur sera opposable que s'ils l'ont expressément acceptée (art. 2025, al. 3).

Quant aux créanciers du constituant, ils ne peuvent pas non plus saisir les biens du patrimoine fiduciaire. Ces biens sont sortis du patrimoine du constituant. Il faut juste réserver
l'hypothèse d'une fiducie qui aurait été réalisée en fraude de leurs droits, et celle d'un
créancier titulaire d'un droit de suite portant sur un bien transféré dans le patrimoine
fiduciaire.

§ II - Les biens insaisissables
150 Notion d'insaisissabilité. − Par exception au principe selon lequel l'ensemble des
biens du débiteur répond de ses dettes, certains biens ne peuvent faire l'objet d'une
procédure civile d'exécution. Ces biens sont dits insaisissables. Une personne peut
parfaitement ne faire l'objet d'aucune protection liée à sa personne, dès lors qu'elle ne
profite d'aucune immunité d'exécution, tout en échappant aux saisies sur certains de
ses biens, dès lors qu'ils sont insaisissables.

L'insaisissabilité peut provenir de différentes causes. Parfois, elle n'est que la conséquence du caractère inaliéable d'un bien. La jurisprudence considère en effet, traditionnellement, que l'inaliénabilité d'un bien emporte son insaisissabilité120 ; c'est que, si le débiteur ne peut pas disposer librement de son bien, son créancier ne le peut pas davantage.
La réciproque n'est pas vraie ; il existe quantité de biens que le débiteur peut librement
céder mais que ses créanciers ne peuvent pas saisir. L'insaisissabilité est dite autonome.
Seront ainsi abordées les insaisissabilités liées à une inaliénabilité (A) et les insaisissabilités autonomes (B).

(119) Sur cette limite à l'étanchéité des patrimoines, v. M. GRIMALDI, « Théorie du patrimoine et fiducie », RLDC 2010, 77,
spéc. nº 7.
(120) Cass. 1re civ., 15 juin 1994, nº 92-12139 ; Bull. civ. I, nº 211 ; D. 1995, 342, note A. LEBORGNE.

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