Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 71

Chapitre 2 - Les conditions de l'exécution forcée

et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par
le saisissant à la partie saisie ». Les créances alimentaires échappent donc en principe
aux saisies. Par hypothèse, elles ont pour but de permettre la survie de leur titulaire.
163 Créances alimentaires par nature. − La créance alimentaire profite, fondamentalement, à une personne dans le besoin135. Ainsi en est-il de la créance d'un individu dans
le besoin contre ses descendants (C. civ., art. 205). Relèvent également de cette catégorie, même si elles vont au delà des stricts besoins vitaux de l'intéressé, les créances
de contribution aux charges du mariage (C. civ., art. 214), de contribution à l'entretien
et à l'éducation des enfants (C. civ., art. 373-2-2) ou encore les subsides alloués par
jugement à l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie (C. civ.,
art. 342 et 342-2). Mais il peut aussi s'agir des prestations compensatoires après
divorce. Celles-ci sont maintenant considérées totalement insaisissables par la jurisprudence, quand bien même leur fondement n'est que partiellement alimentaire136.
164 Aptitude au caractère alimentaire de certaines créances. − L'article L. 112-2, 3º du
Code des procédures civiles d'exécution ne se limite pas aux créances qui seraient
alimentaires par nature. En effet, en vertu de l'article R. 112-4 du même code, « le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le
juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un
caractère insaisissable ». Il résulte de ce texte que, pour une personne peu fortunée,
n'importe quel quel type de revenu − par exemple, un loyer pour une personne agée137 −
est susceptible de devenir insaisissable ; il faut pour cela démontrer que ledit revenu est
nécessaire pour permettre à l'intéressé de vivre. Le juge se référera, au besoin, au barème
prévu par l'article R. 3252-2 du Code du travail, pour déterminer la fraction saisissable
de ce revenu.
165 Saisissabilité exceptionnelle au profit de celui qui a fourni des aliments. − L'article
L. 112-2, 3º prévoit une exception à l'insaisissabilité des créances alimentaires, « pour
le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Par exemple,
un traiteur pourrait saisir la pension alimentaire de la personne à qui il a livré des
denrées et à qui il a fait crédit. Cette idée est surtout illustrée à propos de certaines prestations sociales, dont certaines sont exceptionnellement saisissables au profit d'établissements ou de collectivités ayant fourni des prestations vitales à leurs bénéficiaires138.
166 Report d'insaisissabilité. − L'article L. 112-2, 3º du Code des procédures civiles d'exécution se référant aux provisions, pensions, mais aussi aux sommes à caractère alimentaire, il faut se demander quel est le devenir de ces créances, lorsque leur paiement est
effectué sur un compte bancaire. Des règles particulières sont prévues pour prolonger
l'insaisissabilité de la créance alimentaire. L'article L. 112-4 du même code prévoit en
effet que « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ». La question sera abordée à l'occasion de la saisie-attribution des comptes bancaires139.

β) Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi
167 Une catégorie légale illustrée par une liste réglementaire. − L'article L. 112-2, 5º du
Code des procédures civiles d'exécution déclare insaisissables « les biens mobiliers

(135) Pour une délimitation de la créance alimentaire, v. G. RAOUL-CORMEIL, « Aliments et notions voisines », Gaz. Pal.
24 juin 2010, p. 4.
(136) Cass. 2e civ., 10 mars 2005, nº 02-14268 ; Bull. civ. II, nº 66 ; Procédures 2005, comm. 128, obs. R. PERROT.
(137) CA, Aix-en-Provence, 14 mars 1973 ; RTD civ. 1974, p. 198, obs. P. RAYNAUD.
(138) V. infra nº 176.
(139) V. infra nº 441 s.

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