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LE RÔLE DU DISCERNEMENT DU MIS EN CAUSE

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vérifie la cohérence du système répressif de ce point de vue. Le législateur a prévu
que la computation de la peine soit suspendue lorsque le détenu doit être extrait de
prison pour des troubles physiques (a) mais que les troubles psychiatriques n'ont
jamais cet effet (b) comme le prévoit l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale.
Cette disposition légale semble parée de vertus humanitaires au premier abord182
mais, à l'analyse, elle est tout entière dédiée à la répression de l'infraction.
a) La suspension médicale de peine, justifiée par des troubles physiques
uniquement
1248. La suspension médicale de peine est prévue à l'article 720-1-1 du Code
de procédure pénale183. La promulgation de cet article date de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002184 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé185. Elle est conforme à l'obligation conventionnelle pour l'État de prodiguer
des soins aux détenus186.
1249. La suspension de peine concerne deux hypothèses distinctes : l'existence
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou d'un état de santé durablement
incompatible avec le maintien en détention. Soit le détenu souffre d'une maladie qui
engage son pronostic vital, soit il présente un état de santé qui, indépendamment
d'un risque de mort, est durablement incompatible avec son maintien en prison.
Dans ces deux hypothèses, le maintien en détention est impossible pour des raisons
purement médicales, celles qui tiennent à la santé physique du condamné.
p. 2116 et s., qui expose de manière détaillée les différences qui existent entre le concours réel, la récidive et la réitération, mais affirme que « la disparité entre la réitération et la récidive, au regard des
peines encourues, est (...) délicate à expliciter ».
182. M. HERZOG-EVANS, « La loi n'oblige pas à rechercher si la suspension médicale présente
un risque pour l'ordre public », AJ pénal 2006, p. 273, sous Crim., 15 mars 2006, Bull. crim. n° 80, p. 297.
183.« Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui
n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant
le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors
les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux »
184. JO du 5 mars 2002, p. 4018, D. 2002, p. 1022.
185. « Les détenus souffrant de handicaps physiques graves et ceux qui sont très âgés devraient
pouvoir mener une vie aussi normale que possible et ne pas être séparés du reste de la population carcérale. Les modifications structurelles nécessaires devraient être entreprises dans les locaux pour faciliter
les déplacements et les activités des personnes en fauteuil roulant et des autres handicapés, comme cela
se pratique à l'extérieur de la prison. La décision quant au moment opportun de transférer dans des
unités de soins extérieures les malades dont l'état indique une issue fatale prochaine devrait être fondée
sur des critères médicaux. En attendant de quitter l'établissement pénitentiaire, ces personnes devraient
recevoir pendant la phase terminale de leur maladie des soins optimaux dans le service sanitaire. Dans
de tels cas, des périodes d'hospitalisation temporaire lors du cadre pénitentiaire devraient être prévues.
La possibilité d'accorder la grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales devrait être
examinée ». Cet article s'inscrit dans le droit fil d'une recommandation n° R (98) 7 adoptée par le
Comité des ministres en Conseil de l'Europe le 8 avril 1998 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire qui invitait à fonder la suspension de peine sur
des critères strictement médicaux
186. CEDH, gr. Ch., 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, n° 30210/96 : en application de l'article 3
de la Convention européenne des droits de l'homme, les Etats ont l'obligation de « s'assurer que tout
prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine (...) et
que la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des
soins médicaux requis » ; également CEDH, 27 juillet 2010, Rokosz c/ Pologne, n° 1595209 : le droit à la
santé doit parfois primer sur le maintien en détention, mais la Cour ne va pas jusqu'à affirmer que la
peine doive continuer de courir durant les soins hors de la prison ; voir également C. MURILLO, « Le
droit à la santé des détenus sous le regard de la CEDH », Gaz. Pal. 2011, p. 30 et s.


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Table des matières de la publication Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal

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Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 192
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 193
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 194
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 195
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 196
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 197
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Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 203
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 204
Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 205
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Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 209
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Bibliothèque de sciences criminelles - Tome 65 - Le discernement en droit pénal - 212
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