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PEUT-ON RECONNAîTRE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ...

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jurisprudence traditionnelle interdit la cession du droit de vote, considérant que celui qui n'a pas d'intérêts en capital ne pourrait pas protéger ses
intérêts pécuniaires ; pire, que celui n'ayant pas contribué à la formation du
capital, qui n'a pas d'intérêts pécuniaires à le défendre, n'est pas intéressé
à la postérité de la société. La doctrine classique envisage souvent trois
arguments pour dire que la cessibilité du droit de vote est une atteinte à
un droit sacré.
L'article 1844 du Code civil, souvent invoqué, dispose que tout associé
peut participer à l'assemblée. L'objection n'est pas déterminante. Il est
possible d'assister à une assemblée sans y voter. Le nu-propriétaire le fait
lorsque l'usufruitier est titulaire du droit de vote.
La deuxième objection stipule que le droit de vote serait inhérent à l'action, ce qui est vrai mais pas systématique. Certaines actions sont privées de
droit de vote, parfois à titre de sanction, parfois à titre de conflit d'intérêts.
Depuis l'ordonnance du 24 juin 2004, il est possible de créer des actions de
préférence sans droit de vote. Une fois encore, le nu-propriétaire associé
peut ne pas disposer du droit de vote.
Le troisième argument parfois évoqué concerne l'interdiction de la
cession du droit de vote sur le fondement de l'article L. 228-5 du Code de
commerce qui prévoit l'indivisibilité. Que les actions soient indivisibles à
l'égard de la société, cela veut essentiellement dire que si l'action est divisée
en cas d'indivision, il faudra un seul représentant à l'égard de la société à
partir de ces indivisions. D'ailleurs, la loi ne valide-t-elle pas à droite et à
gauche au moins la cession de droit de vote ? L'article L. 233-9 du Code de
commerce sur les franchissements de seuil, dans son sixièmement, prévoit
une assimilation de certaines actions en plus de celles qu'un actionnaire
détient. Il prévoit notamment qu'il faut rajouter au numérateur, outre les
actions détenues en direct, celles faisant l'objet d'un accord de cession
temporaire portant sur ces actions ou sur ces droits de vote. La cession
temporaire peut donc porter sur des droits de vote.
L'article récent 145-1-c du Code général des impôts dans son sixième
alinéa - tel que résultant de la loi de fin décembre dernier qui, avec le
nouvel article 223-9, pose un certain nombre de critères pour le maintien
du régime mère-fille ou le maintien du régime d'intégration fiscale une
fois le transfert dans le patrimoine fiduciaire - prévoit dans l'une des deux
situations que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés
aux titres transférés. C'est la situation inverse de la cession du droit de vote
qui consiste à dire : « Je conserve le droit de vote mais je cède le reste. »
N'y aurait-il pas là un début de reconnaissance législative de la cession
du droit de vote ? Peut-être... Je note en tout cas que cet article propre



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