Chapitre 1 L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ET L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT 51. La révision de l'AUPC apporte incontestablement un souffle nouveau au règlement préventif qui sera resté pas moins de 17 années sans subir de retouches législatives. La pratique avait pourtant montré depuis plusieurs années que la phase d'ouverture de cette procédure se devait d'être mieux organisée en vue notamment de réduire les cas de détournements de la loi et de permettre une prise en charge plus en amont des difficultés des entreprises. Même si l'expertise de la situation des débiteurs constituait un élément déterminant dans l'appui judiciaire qui leur était proposé, force était aussi de constater que l'ancienne législation n'avait pas suffisamment pensé cette étape du règlement préventif. Les conséquences liées à l'ouverture de la procédure telles que la suspension des poursuites individuelles engagées contre le débiteur ou la restriction de ses prérogatives de gestion méritaient également d'être davantage encadrées (Section 1). 52. Bien que les effets présents dans l'AUPC de 1998 aient été reconduits en 2015, le législateur a ajouté, en vue d'accroître l'attractivité de la procédure, un certain nombre d'autres conséquences à l'homologation du concordat proposé par les parties. Si l'innovation majeure est évidemment l'introduction du privilège de l'argent frais dans le règlement préventif, l'octroi du bénéfice des mesures concordataires à certains garants du débiteur, ainsi que la sécurisation des actes passés dans le cadre de l'accord homologué, sont aussi des nouveautés issues de la réforme (Section 2). SECTION 1 LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE 53. Dans l'optique d'inciter davantage de débiteurs à recourir au règlement préventif et afin d'accroître son efficacité, le législateur a voulu clarifier et assouplir les conditions d'ouverture de cette procédure. Il s'est également employé à encadrer plus strictement la période allant de l'ouverture de la procédure à l'homologation du concordat, de manière à ce qu'elle puisse pleinement concourir au redressement de l'entreprise et non à l'aggravation de ses difficultés comme c'était trop souvent le cas par le passé. Les modifications apportées au stade du déclenchement de la procédure par la révision du 10 septembre 2015 ne sont donc pas des moindres.