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LES QUALIFICATIONS OBJECTIVES DE L'ENTREMISE

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aisément perceptibles. Particulièrement dans ces hypothèses où la qualification n'est
pas discutée, ce sont de multiples facteurs qui peuvent être pressentis. Certains semblent
tenir plutôt à un lien entre la qualification et le contrat appréhendé (1), lien qui a donc
conduit à la qualification légale. D'autres tiennent davantage à la qualification en tant
que telle (2), presque indépendamment d'un lien avec l'opération d'entremise.
1. L'existence de liens entre l'opération d'entremise et la qualification légale
292. Plan. Deux types de liens peuvent principalement être relevés. Il arrive
que le législateur opte pour telle qualification parce qu'il existe une véritable ressemblance entre l'opération d'entremise et la qualification légale, un lien de proximité donc (a). Il arrive également que certaines opérations d'entremise nouent
certains liens avec telle ou telle catégorie juridique, des liens de filiation qui pourront, dans une certaine mesure, influencer le législateur (b).
a) L'influence d'un lien de proximité
293. Proximité de la qualification et de son objet. Parfois, le législateur a sans
doute opté pour une qualification dans la mesure où il y avait un lien de proximité
entre celle-ci et l'opération d'entremise qu'il s'agissait de régir. Il ne peut être nié
que bien souvent, même si la qualification est imparfaite, les contrats d'entremise
faisant l'objet d'une réglementation spéciale se rapprochent d'un contrat de mandat ou d'un contrat de courtage. C'est donc tout simplement cette ressemblance
indéniable qui a, parmi d'autres facteurs, poussé les parlementaires à opter pour
une qualification donnée162. Notamment, il est possible de citer le cas des agents
sportifs pour lesquels les travaux préparatoires montrent clairement l'hésitation
entre le mandat et le courtage. Ces hésitations tenaient à la grande proximité existante entre le contrat liant d'une part l'agent et le sportif et d'autre part le mandat
ou le courtage. Ce facteur a pu jouer à différents degrés dans la plupart des qualifications légales car ces contrats d'entremise, s'ils correspondent rarement parfaitement à l'un des contrats nommés de l'entremise, n'en demeurent pas moins
extrêmement proches. Dès lors, si un agent immobilier par exemple se comporte
tantôt comme un courtier et tantôt comme un mandataire, il est finalement assez
naturel d'opter pour l'une de ces deux qualifications.
Parfois, ce facteur « proximité » peut jouer avec plus de force. C'est sans
doute le cas à propos des mandats de protection de future et à effet posthume, qui
rappelons-le, s'éloignent du contrat de mandat principalement en ce sens que l'intermédiaire agit en son propre nom. Néanmoins, simplement parce que ces intermédiaires semblent accomplir des actes juridiques pour le compte d'autrui, la
proximité d'avec le contrat de mandat est indéniable ce qui a permis d'autant plus
facilement cette qualification malencontreuse.
294. Une pleine conscience de différences sensibles. À propos du mandat à
effet posthume163, il faut en premier lieu noter que les parlementaires ont parfaitement conscience de sa proximité d'avec le contrat de mandat mais pas davantage. « Ce nouveau type de mandat rompt très nettement avec le droit commun du
mandat classique »164.
162. Le caractère objectif de la qualification apparaît nettement ici, il ne s'agit pas de prendre en
compte la personne de l'intermédiaire d'une manière ou d'une autre mais simplement de tenir compte,
objectivement, d'une ressemblance entre la qualification donnée et l'objet appréhendé.
163. Loi n° 2006-728 sur le mandat à effet posthume.
164. S. HUYGHE, Assemblée nationale, rapport au nom de la commission des lois, n° 2850.



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