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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE

commissionnaire. Si la rédaction des autres contrats était plutôt équivoque, la
qualification de commission semble ici largement conforme40.
Cette tendance n'est pas isolée, dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du
9 juin 201141, il s'agissait toujours de la même problématique de savoir si le contrat de
commission-affiliation pouvait être requalifié en un contrat d'agence commerciale.
Une réponse négative était apportée pour divers motifs notamment que l'intermédiaire devait manifester sa qualité de commerçant indépendant dans sa gestion ou ses
documents commerciaux, afin d'éviter toute confusion aux yeux du public. L'intermédiaire « a l'obligation contractuelle de faire apparaître sa qualité de vendeur et engage
à ce titre sa responsabilité juridique à l'égard des clients ». Il est clair qu'au fil des décisions, l'action en nom propre devient de plus en plus explicite.
458. Le faux problème de la révélation du nom du donneur d'ordres. Dans ces
hypothèses de commission-affiliation, la révélation du nom du donneur d'ordres
est quasi-systématique. Une Cour d'appel42 a pu estimer que « la convention se
présente comme un contrat de commissionnaire et d'affiliation à un réseau, par les
mises à disposition de l'enseigne et de la marque, lesquelles sont dépourvues d'effet
sur la qualification du contrat, laquelle ne suppose pas la dissimulation du commettant ». En effet, la révélation du nom du commettant ne semble pas être un obstacle dirimant à l'agissement en nom propre43. En réalité, il importe peu que le
nom du donneur d'ordres soit connu : agir en nom propre signifie que l'intermédiaire sera la seule partie au contrat conclu avec le tiers. Cette situation s'accommode de la révélation de l'identité du commettant car le tiers sait très bien qu'il
n'aura pour autant aucune action contre lui, ni le commettant contre lui.
459. L'éventuel problème de la dépendance du commissionnaire-affilié. Le
commissionnaire-affilié est largement présenté comme un commerçant indépendant, pourtant, cette indépendance semble réduite dans les faits à une peau de
chagrin. Dans cet arrêt44, l'intermédiaire « demeure un commerçant indépendant,
assurant la direction et la responsabilité de l'exploitation de son entreprise, à ses
seuls avantages et risques » mais comment peut-il assurer la direction de son entreprise si tout est déterminé par le donneur d'ordres ? Comment peut-il agir à ses
seuls avantages et risques alors justement que le commissionnaire agit pour le
compte d'autrui, et qu'au final, l'émolument du contrat revient au donneur
d'ordres, que le commissionnaire devra, en principe, être remboursé de ses
avances, frais et pertes45 ? Quelles peuvent être les conséquences de ce défaut d'indépendance sur la qualification du contrat ?
Tout d'abord, d'un point de vue très général, il convient de s'interroger sur
l'impossibilité d'opter pour le contrat de commission en cas de forte dépendance de
l'intermédiaire. Dans le contrat de commission de transport, l'indépendance du
40. Sous réserve, bien entendu, que les parties agissent conformément aux clauses du contrat.
41. CA Versailles, 9 juin 2011, n° 10/03625.
42. CA Versailles, 9 juin 2011, n° 10/03625.
43. « Le commissionnaire ne devient pas mandataire du seul fait qu'il a révélé le nom du commettant
pour le compte duquel il agit » (Cass. com., 7 mai 1962, Bull. civ. III, n° 240. Cass. com., 15 juill. 1963,
Bull.  civ.  III, n°  378). M.-P. DUMONT-LEFRAND, J.  Cl. Commercial, fasc.  330, « Contrat de
commission. Notion », 2010, n° 11.
44. CA Versailles, 9 juin 2011, n° 10/03625.
45. Sur ces questions v.  N.  DISSAUX, La qualification d'intermédiaire dans les relations
contractuelles, BDP, t. 485, LGDJ, 2007, p. 544 en particulier.



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