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LE CHOIX D'UNE QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE L'ENTREMISE

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de la mise en demeure. Mais l'acte juridique « non réceptice »18 semble parfaitement admis, ce qui signifie qu'il peut exister indépendamment de sa notification
au destinataire.
Ainsi, il n'est pas exclu que la volition puisse être extériorisée dès l'instant où
son auteur a confié au transporteur ou au journal le soin de transmettre sa
volonté, car dès cet instant, il a bien manifesté sa volonté en vue de produire des
effets de droit. L'avantage d'une telle conception de l'extériorisation est de dépasser le paradoxe du transporteur à l'origine d'un acte juridique.
593. L'argument (obsolète) tenant au système de l'émission. Au surplus, le
droit positif pourrait aller indirectement dans le sens que la volonté juridique
existe avant même sa connaissance par le destinataire. Deux illustrations peuvent
être détaillées, la première concerne la problématique des contrats entre absents.
Toute la difficulté est alors de savoir quand l'acceptation (acte juridique unilatéral) produit ses effets. L'hésitation est permise entre deux systèmes, celui de l'émission et celui de la réception. Selon le premier, l'acceptation produit ses effets et
entraîne donc la formation du contrat dès, schématiquement, que la lettre est
envoyée. Selon le second, ce ne serait qu'une fois la lettre reçue par le pollicitant.
La Cour de cassation en 1981 a retenu le système de l'émission : « faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non pas par la
réception par la Sté l'Aigle de l'acceptation de la Sté C., mais par l'émission par celleci de cette acceptation »19. Il était clair que si le principe est que le pollicitant peut
prévoir lui-même à quel moment le contrat sera formé, c'est le système de l'émission
qui doit s'imposer par défaut.  La jurisprudence n'était toutefois pas clairement
fixée20 même s'il semblait possible d'estimer que la jurisprudence de 1981 n'avait
pas été remise en cause21. Cela signifiait donc que l'acceptation produisait ses effets
18. Ibid.
19. Cass. com., 7 janvier 1981, n° 79-13499.
20. En effet, alors qu'une Cour d'appel avait retenu qu'« en l'absence de stipulation contraire, une
convention est destinée à devenir parfaite non par la réception par le pollicitant de l'acceptation de l'autre
partie mais par l'émission par celle-ci de l'acceptation », la Cour de cassation a décidé « que la formation
du contrat était subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant et qu'elle avait
constaté qu'à la date de la notification des offres rectificatives, la réponse du preneur sur les offres initiales
n'était pas parvenue au propriétaire », Cass.  3e  civ., 16  juin 2011, n°  09-72679, D.  2011, 2260,
obs. N. DISSAUX. D. 2012, 459, obs. S. AMRANI MEKKI et M. MEKKI.
21. La cassation a été opérée au visa de l'article L.412-8 (alinéa 3) du Code rural qui prévoit, à
propos de l'acceptation du locataire, que « sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux
mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de
préemption ». Ainsi, le texte prévoit clairement que l'acceptation doit être parvenue au bailleur, c'est le
système de la réception.
Donc, si la Cour d'appel optant pour le système de l'émission a vu sa décision cassée, ce n'est
pas parce que le principe posé en 1981 était remis en cause mais uniquement parce que l'article L.412-8
prévoit en ce domaine une autre solution. Une telle lecture de l'arrêt de 2011, très restrictive, ne fait
toutefois pas l'unanimité. Monsieur Dissaux dans son commentaire (ibid.) explique sa faveur pour le
système de la réception. Même s'il relève une « ambiguïté de la consécration » due au fait que la Cour
de cassation semble retenir le système dit de l'information plus que celui de la réception, il explique
clairement que l'article L.412-8 ne se prononce en rien en faveur du système de la réception. Dès lors,
il n'est plus possible d'expliquer cet arrêt par cet article en réalité plutôt équivoque. Mais S. Amrani
Mekki et M. Mekki, (ibid.) expliquent qu'« il faut noter la portée limitée de l'arrêt ». En effet, « la
théorie de la réception est discrètement évoquée au sein de l'article L. 412-8 du code rural ». Il faut
également songer au fait que s'il fallait s'en tenir à cette décision du 16  juin 2011, ce n'est pas le
système de la réception mais bien celui de l'information qui vaudrait.  Or, ce dernier système est
unanimement critiqué. Dans ces conditions, il semble peu pertinent de brandir cet arrêt controversé



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