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LA RECHERCHE D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTÉ D'UN TIERS

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ce qui pourrait revenir, le cas échéant, à un rééquilibrage du contrat. Mais il n'en
demeure pas moins qu'une telle situation s'avère bien peu satisfaisante puisqu'un
donneur d'ordres peut se retrouver engagé dans des liens contractuels qu'il n'a
pas véritablement voulus.
Pour autant, la solution n'est peut-être pas d'admettre que la nullité du
contrat puisse être réclamée par le donneur d'ordres sur le terrain des vices du
consentement264 ; il convient plutôt d'envisager d'autres fondements.
2. Le sort du contrat principal sur le terrain d'autres fondements
1071. Les fondements complémentaires tenant au détournement de pouvoir et
au dépassement de pouvoir. Deux fondements peuvent être envisagés successivement ici pour éviter que le donneur d'ordres subisse les effets du contrat principal
en cas d'altération de la volonté du donneur d'ordres : celui du détournement de
pouvoir, efficace pour le dol et la violence (a) et celui du dépassement de pouvoir,
ponctuellement efficace en matière d'erreur (b).
a) Le détournement de pouvoir
1072. Le fondement efficace du détournement de pouvoir en cas de dol ou de
violence. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordres subit un vice du consentement
alors que l'entremetteur n'en subit aucun, il semble nécessaire de distinguer les cas
d'un dol et d'une violence d'une part, et de l'erreur d'autre part.
En effet, il faut bien comprendre que les hypothèses d'un dol ou d'une violence à l'origine d'un vice du consentement chez le donneur d'ordres sans toucher
l'entremetteur sont sans doute relativement rares. Si l'entremetteur a la mission
de négocier, comment le tiers pourrait-il provoquer l'erreur du donneur d'ordres
sans provoquer celle de l'entremetteur alors que par hypothèse, il n'est à ce stade
de la procédure qu'en contact avec ce dernier ?
En réalité, si le dol du tiers trompe le donneur d'ordres sans tromper l'entremetteur, c'est peut-être que l'entremetteur est un complice du tiers.
Or, le donneur d'ordres a donné un pouvoir à l'entremetteur mais celui-ci,
par définition d'ailleurs, ne saurait être exercé discrétionnairement par l'entremetteur ; le choix opéré doit nécessairement tenir compte des intérêts du donneur
d'ordres. Dans le cas contraire, ce serait précisément un détournement de pouvoir265. L'article 1157 du Code civil précise que « lorsque le représentant détourne
ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte
accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer ». Le
cas échéant, le donneur d'ordres dont le consentement aura été vicié pourra agir
en nullité sous réserve de la connaissance du détournement par le tiers. Au moins
dans l'hypothèse où le tiers aura été à l'origine du dol ou de la violence avec complicité du représentant, la nullité de l'acte accompli pourra bien être obtenue.
Le vice de l'erreur appelle quant à lui un autre fondement.
b) Le dépassement de pouvoir
1073. Le fondement ponctuellement efficace du dépassement de pouvoir en cas
d'erreur. Dans l'hypothèse où le consentement du donneur d'ordres serait vicié par
264. Puisque sa volonté n'est pas à l'origine du contrat litigieux.
265. E. GAILLARD, Le pouvoir en droit privé, Coll. Droit civil, Economica, 1985, p. 96 et s.



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