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UNE ACTION POUR LE COMPTE DU DONNEUR D'ORDRES

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des déclarations du représenté ». Le texte reprend donc l'unique condition120 tenant
à la croyance légitime du tiers laquelle est héritée de la jurisprudence. En effet,
même si un certain nombre d'arrêts subordonnent l'existence d'un mandat apparent à un certain comportement du mandant121, la plupart décide au contraire que
nonobstant l'absence de toute attitude du mandant de nature à laisser se créer une
apparence, il sera engagé dès lors que le tiers pouvait légitimement croire en les
pouvoirs du mandataire122. Cette croyance légitime peut résulter de tout et n'importe quoi, le statut de l'entremetteur (un notaire123 par exemple) ou encore le fait
que l'« intermédiaire », un associé, utilise le papier à en-tête de la société124...
Dans ces situations, l'absence de pouvoir de l'entremetteur, soit que l'acte
aille au-delà de ce qui avait été prévu, soit qu'il n'y ait aucun pouvoir d'ailleurs,
ne sera pas un obstacle à l'engagement du pseudo-donneur d'ordres125.
1160. La théorie de l'apparence apparemment justifiée. Certes, il n'est guère
envisageable d'exiger des tiers de vérifier que le mandataire détient bien les pouvoirs qu'il prétend avoir, particulièrement quand certaines circonstances laissent
sérieusement croire qu'il en est ainsi (statut professionnel, lien familial, etc.).
Certes, il n'est pas non plus raisonnable de faire peser sur le pseudo-mandant la
tâche, souvent impossible, de faire toute la publicité nécessaire sur les limites des
pouvoirs du mandataire126. Certes, le bon déroulement des affaires, surtout, la
sécurité juridique plaide en faveur de la théorie de l'apparence. À défaut, nombre
120. L'article 1155 du projet de réforme du droit des contrats, rendu public le 25 février 2015,
avait ajouté une autre condition : la croyance légitime du tiers devait résulter du comportement ou des
déclarations du représenté. Si la volonté de mieux encadrer la théorie de l'apparence était sans doute
bienvenue, la condition n'en demeurait pas moins critiquable. Sur cette question, v. D. GANTSCHNIG,
« La théorie de l'apparence dans les projets espagnol et français de réforme du droit des obligations »,
acte de colloque, in La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, J.  LETE,
E.  SAVAUX, R.-N. SCHÜTZ, H.  BOUCARD, (dir.), Presses universitaires juridiques de Poitiers,
n° 76, LGDJ 2016, p. 285. Cette condition n'a donc pas été retenue au final par l'ajout du vocable
« notamment » à l'article 1156 du Code civil.
121. Cass. com. 5 décembre 1989, Bull. civ. IV, n° 309. Cass. com., 5 mars 1980, Bull. civ. IV,
n° 116. Cass. Com., 20 avril 1982, Bull. civ. IV, n° 133. Cass. Com., 15 mars 1984, Bull. civ. IV, n° 106.
Cass.  com.  27  mai 1974, D.  1977. 421, note J.-P. ARRIGHI. Pour ce qui est d'une immixtion du
représenté de nature à créer une apparence trompeuse, v. Cass. com., 3 février 2015, Bull. civ. IV, n° 14.
Cass. 3e civ., 18 février 2016, n° 15-10007.
122. Cass. ass. plén., 13 déc. 1962, D. 1963. 277, note CALAIS-AULOY, JCP G. 1963. II. 13105,
note ESMEIN, RTD civ. 1963. 572, obs. CORNU. Cass. 2e civ., 17 octobre 1979, Bull. civ. II, n° 242.
Cass.  com., 6  juin 1989, Bull.  civ.  IV, n°  179, RTD  civ.  1990. 270, obs.  J.  MESTRE. Cass.  com.,
17 octobre 1995, Bull. civ. IV, n° 246. D. 1997. Somm. 57 (2e esp.), obs. D. FERRIER. Cass. 1re civ.,
28 juin 2005, Bull. civ. I, n° 284, D. 2005. IR. 1962, (il s'agissait ici d'un maire qui n'avait reçu aucun
pouvoir du conseil municipal...). Cass. 3e civ., 13 mai 2009, Bull. civ. III, n° 110 (la croyance en les
pouvoirs du « mandataire » n'était pas possible ce qui excluait tout mandat apparent).
123. Cass.  3e  civ., 2  octobre 1974, JCP  G.  1976. II.  18247, note THUILLIER. Cass.  3e  civ.,
4 octobre 2000, Bull. civ. III, n° 160. Cass. 3e civ., 5 juin 2002, Bull. civ. III, n° 131, Defrénois 2002.
1601, note B. GELOT.
124. Cass. 1re civ., 3 juin 1998, Bull. civ. I, n° 194.
125. Le Code civil prévoit d'ailleurs un certain nombre de règles qui traduisent cette idée. Ainsi,
l'article 2005 prévoit qu'en cas de révocation par le mandant notifiée au seul mandataire, la révocation ne
peut être opposée aux tiers de bonne foi. L'article 2009 pose la même règle mais dans un sens plus général :
« dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi ».
Il s'agit donc des cas de révocation, décès, déconfiture, etc. Enfin, l'article 2008 prévoit que si le mandataire
ignore que la mort du mandant (ou autre cause de cessation des relations), « ce qu'il a fait dans cette
ignorance est valide » (mais si le tiers est de mauvaise foi, le contrat ne saurait être exécuté).
126. Comment le pourrait-il, d'ailleurs, dans l'hypothèse où il ignore même que le « mandataire »
explique à des clients qu'il est mandataire...



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