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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE

de déconfiture. Voilà un particulier qui ne peut, du fait de sa qualité, être soumis à
une procédure collective. L'idée est que ses difficultés financières considérables
devraient, selon le principe, permettre au donneur d'ordres de rompre le contrat261
mais dans le même temps, l'intérêt lié à la clientèle générée va profiter au donneur
d'ordres alors qu'elle ne profitera plus à l'entremetteur. Si le principe de la rupture
ne devrait pas être remis en cause, il semble qu'une indemnité doive encore être
attribuée, car objectivement, l'un s'enrichit grâce à l'autre qui lui ne pourra plus262.
1230. Une indemnité en cas de décès de l'entremetteur.  C'est avant tout le
rapport de confiance qui implique que le contrat ne se poursuive pas avec les héritiers. Mais dès lors que l'entremetteur avait un intérêt propre, par exemple le développement d'une clientèle, ses héritiers ne devraient-ils pas également en profiter ?
Ainsi, une indemnité serait due sauf éventuellement à ce que le donneur d'ordres
propose la poursuite du contrat avec les héritiers. C'est semble-t-il la solution qui
a été choisie en matière d'agence commerciale, puisqu'au décès du mandataire,
une indemnité sera tout de même due, à l'instar d'une cessation du contrat due à
l'âge ou à une infirmité. Tout cela peut se justifier, le mandataire avait un intérêt
et ce n'est pas parce qu'il décède ou qu'il devient trop âgé que le donneur d'ordres
pourra exclusivement profiter de ses efforts263.
1231. Une indemnité en cas de décès du donneur d'ordres. En cas de décès du
donneur d'ordres, il est possible de penser que ses héritiers vont profiter de la
clientèle quand l'entremetteur ne le pourra plus. Cela pourrait contraindre les
héritiers à verser une indemnité. La loi relative aux agents commerciaux est muette
sur ce point mais si le texte prévoit que le décès du mandataire ne prive pas ses
héritiers du droit de demander une indemnité, il se pourrait que le décès du mandant emporte la même conséquence à l'égard de l'entremetteur.  Le manque à
gagner chez l'entremetteur est indéniable et ne lui est pas du tout imputable. En
outre, les héritiers du donneur d'ordres ont toute vocation à bénéficier de la clientèle préalablement développée par l'entremetteur264.
1232.Les exceptions justifiées au principe d'une indemnité. Le principe d'une
indemnité de rupture supporte certaines exceptions bien admises. Elles tiennent
261. Si bien que la règle veut que le contrat soit automatiquement rompu dans une telle
hypothèse.
262. Bien sûr, si les difficultés connues de l'agent se répercutent sur la clientèle, il faudra en tenir
compte pour fixer le montant de l'indemnité, et même faire attention à l'existence d'une faute grave
qui exclurait le principe même d'une indemnité. Il faut toutefois avoir à l'esprit qu'en raison de
l'application large des procédures collectives, cette hypothèse sera relativement marginale en pratique.
Reste alors peut-être les autres formes d'intérêt commun ? Un propriétaire indivis est chargé de
vendre, mais il fait face à d'énormes difficultés. Le donneur d'ordres ne lui fait plus confiance, il
préfère rompre le contrat. Il le peut, mais une indemnité sera due, pour perte de chance de vendre, ou
de faire une bonne affaire, etc., l'indemnité sera le plus souvent d'un faible montant, le préjudice subi
ne pouvant être que modeste.
263. D'ailleurs, même en cas de suicide de l'agent commercial, les héritiers ont droit à une
indemnité. Cass. com., 23 novembre 2010, Bull. civ. IV, n° 182, D. 2010, Actu. 2906, obs. CHEVRIER,
JCP E 2010, n° 2136, CCC. 2011, n° 27, obs. MATHEY, RJDA 2011, n° 137, RLDA janvier 2011. 26,
obs.  BOCOBZA-BERLAUD. On voit bien, par cette faveur de la jurisprudence envers l'agent
commercial et ses héritiers, qu'il faut voir dans cette indemnité de rupture la contrepartie objective
d'un enrichissement du donneur d'ordres et de l'appauvrissement de l'entremetteur.
264. Même s'ils ne pourront pas toujours poursuivre eux-mêmes l'activité de leur auteur, ils
pourront céder le fonds de commerce ou encore en confier la gestion à un tiers en attendant leur
majorité. L'important c'est qu'objectivement, une richesse leur revient, une source de richesse
développée par l'entremetteur qui lui ne pourra plus en bénéficier.



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