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102 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

Attendu que les consorts Z...-X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble
de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1º/ que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit, à tout moment au cours
de l'exécution du contrat, être en mesure de connaître sa valeur afin de pouvoir
effectuer les arbitrages de son choix entre les différentes unités de compte pouvant servir de support au contrat, ou bien d'en solliciter le rachat en espèces ou
en nature ; qu'il s'ensuit qu'en cas de disparition, au cours de l'exécution du
contrat, de l'unité de compte servant de support au contrat, l'assureur doit lui
substituer une autre unité de compte de même nature ; qu'il y a disparition
d'une unité de compte lorsque la détermination de sa valeur est devenue impossible, ainsi donc que l'exécution et la réalisation du contrat à la demande de l'assuré dans les conditions et délais prévus par le code des assurances ; qu'au cas
d'espèce, la cour d'appel a constaté que la valeur nette d'inventaire de la Sicav
Luxalpha n'était plus publiée ni connue depuis le 17 novembre 2008, et que cela
entraînait une impossibilité de valorisation des contrats litigieux, affectant l'exécution de ces contrats ; qu'en décidant pourtant que les unités de compte constituées par les titres de la Sicav Luxalpha n'avaient pas disparu, quand il ressortait
de ses propres constatations que la valeur de ces unités n'était plus connue déterminable depuis plus de trois ans, de sorte que les contractants et les bénéficiaires
du contrat étaient dans l'impossibilité de valoriser leurs contrats et que l'assureur
était corrélativement dans l'incapacité d'exécuter les contrats dans les conditions
et délais exigés par le code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-21, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances,
ensemble les articles 1134, 1189 et 1190 du code civil ;
2º/ que dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie exprimé en unités de compte,
le contractant ou le bénéficiaire est en droit d'opter, au dénouement du contrat,
pour un règlement en nature consistant en la remise de titres ou de parts par
l'assureur ; qu'il s'ensuit que l'impossibilité de valoriser les titres servant de support à l'unité de compte, ainsi que de les acquérir ou de les céder, faisant obstacle
à l'exécution et à la réalisation du contrat dans les conditions et délais prévus par
le code des assurances, emporte disparition de l'unité de compte au sens de ce
code, et oblige l'assureur à opérer la substitution de l'unité ainsi disparue ; qu'au
cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les titres
de la Sicav Luxalpha ne pouvaient plus être acquis ni cédés, avec pour conséquence que l'assureur n'était plus en mesure, depuis plusieurs années, d'exécuter son obligation de règlement en cas d'option des contractants pour un rachat
par remise des titres servant de support à l'unité de compte ; qu'en décidant
néanmoins que ces circonstances ne caractérisaient pas une disparition des unités
de compte ayant pour support les titres de la Sicav Luxalpha, justifiant la mise en
œuvre de l'obligation de substitution pesant sur l'assureur, les juges du fond ont,
à cet égard encore, violé les articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code
des assurances, ensemble les articles 1128, 1134, 1189 et 1190 du code civil ;
3º/ que les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d'actifs
offrant une protection suffisante de l'épargne investie ; que dès lors, quand les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie sont constituées de titres d'une société
de droit étranger, elles doivent être considérées comme ayant disparu dès l'instant



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