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104 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

la " disparition " doit s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat, capacité que les unités de
compte Luxalpha auraient perdu du fait qu'elles ne pourraient plus exprimer le
capital garanti, ni constituer l'objet d'un dénouement par remise des titres, ces
unités de compte sont constituées des titres de la Sicav Luxalpha dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de
celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentent existent toujours,
elles aussi ; que la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire de la Sicav
Luxalpha depuis le 17 novembre 2008 ne fait pas disparaître l'unité de compte lui
servant de valeur de référence, laquelle demeure présente dans les contrats des
consorts Z...-X..., même s'il n'est plus possible pour le moment de l'acquérir ou
de la céder, et n'entraîne qu'une impossibilité temporaire de valorisation jusqu'à
l'issue de la procédure de liquidation ; que, par ailleurs, la décision prise le
3 février 2009 par le régulateur de retirer la Sicav Luxalpha de la liste officielle
des organismes de placement collectif ne l'a pas rendue illicite au regard de la
liste des actifs éligibles figurant à l'article R. 332-2 du code des assurances, à
laquelle l'article R. 131-1 du même code renvoie pour déterminer les unités de
compte visées par l'article L. 131-1 de ce code, et n'est donc pas susceptible non
plus de caractériser la disparition de l'unité de compte Luxalpha au sens de ces
textes, même si les circonstances relatées ci-dessus sont de nature à affecter l'exécution des contrats ; que toute autre interprétation aboutissant à une substitution
automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu, pour des
raisons n'incombant pas à l'assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur
publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des
marchés financiers, ce qui est contraire à l'économie des contrats en unités de
compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l'assureur
ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux
débats, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'unité de compte Luxalpha
n'avait pas disparu, de sorte que l'assureur n'avait pas obligation de procéder à
sa substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les consorts Z...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande des
consorts Z...-X..., les condamne à payer à la société Cardif assurance-vie la
somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize. »



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