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16 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

les sommes qui lui sont confiées) sur des instruments financiers « entrant
dans la composition de cette valeur de référence (c'est-à-dire l'unité de
compte) et dans les proportions fixées par ladite composition »1. Ces actifs
sont ségrégés. Ils viennent en représentation des engagements de l'assureur.
C'est bien l'assureur qui, dans ce cadre, détient les actifs. A contrario, il n'est
pas question pour le souscripteur de faire l'acquisition de valeurs ou titres
pour son propre compte. Le pouvoir pour l'assureur d'administrer ses biens
découle dès lors logiquement du droit de propriété qu'il détient sur les
actifs constitutifs de son patrimoine.
En parallèle, dans l'ordre économique, la propriété économique peut se définir
comme la relation d'une personne juridique relativement à un bien dont elle n'est
pas juridiquement propriétaire, laquelle relation, d'une part, résulte d'un acte juridique, le plus souvent un contrat conclu entre cette personne et le propriétaire juridique et, d'autre part, confère à cette même personne un droit dont l'exercice lui
donne vocation à bénéficier, pour elle-même et à titre exclusif, de la totalité de la substance économique du bien2.
Le principe de congruence des assureurs, rappelé plus haut, même motivé
par un souci de protection envers les souscripteurs et bénéficiaires de stipulations, fait entrer la dichotomie dans la relation entre l'assureur et le souscripteur. Or, la pratique est bien conseillée, dans le cadre des aménagements contractuels, de ne pas déposséder le souscripteur des aspects ayant
trait à la gestion des actifs sous-jacents. En effet, au-delà des attraits du
contrat d'assurance-vie comme outil de transmission, cet instrument recouvre une composante d'investissement d'autant plus importante que la Cour
de cassation a, par quatre arrêts rendus en chambre mixte3, refusé, au visa
des articles 1964 du Code civil, L. 310-1-1 et R. 321-1 alinéa 20 du Code des
assurances, de requalifier en contrats de capitalisation les contrats d'assurance-vie de type épargne/placement en constatant que les contrats d'assurance-vie, même lorsqu'ils permettent de réaliser une opération de placement, conservaient un caractère aléatoire. Dès lors, il apparaît clairement
que, d'un point de vue économique, le contrat d'assurance-vie doit pouvoir
satisfaire les exigences de la gestion de patrimoine, prise dans son acception générale et, en particulier, celles d'une gestion de portefeuille
1. Axel DEPONDT, « La gestion sous mandat dans les contrats d'assurance-vie en unités de
compte : un non‑sens juridique », OMNIDROIT, newsletter nº 93, 7 avril 2010.
2. Charles GOYET, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, thèse
Strasbourg, LGDJ, 1983, nº 360
3. Cass., ch. mixte, 23 novembre 2004, Coulon c/Prédica et a., nº 02-11352 ; 23 novembre 2004,
Dawant c/Aury et a., nº 01-13592 ; 24 novembre 2004, Wangermee d'Assy et a. c/Wangermee,
nº 02-17507 ; 24 novembre 2004, Crédit foncier de France et a. c/Ségard es. qualités et a.,
nº 03-13673 ; voir aussi Luc GRYNBAUM et a., Assurances, L'Argus de l'assurance, coll. « Droit &
Pratique », 2015/2016, nº 920 et s.



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