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18 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

citons ici à dessein quelques mots de Luc Mayaux5 : « il est des contrats
comme des agents secrets : certains sont plus spéciaux que d'autres. Le
contrat d'assurance est de ceux-là et, contrairement aux apparences, pas
en raison de son régime juridique. Celui-ci n'est certes pas immuable (...)
et, comme en témoignent les tentatives d'unification au niveau européen, il
n'a rien d'universel. Encore faut-il distinguer les règles (qui peuvent varier
d'un pays à l'autre, comme en matière de déclaration de risques, mais
demeurent assez proches) et les notions fondamentales, comme le risque,
la prime et le sinistre qui, pour leur part et parce que la matière est largement technique, sont communes à la plupart des systèmes juridiques. (...)
Mais la similitude des traits ne permet pas de reconnaître un visage. Le particularisme du contrat d'assurance est là : dans la difficulté d'identification.
Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance ? Qu'est ce qui le caractérise ? (...) On
pressent que la transposition est, dans une certaine mesure, une trahison.
Et le problème est encore plus grand lorsque l'objet non identifié est
apparu récemment et n'a donc même pas l'avantage d'une ancienneté
rassurante ».
Reportées au cadre particulier des contrats d'assurance-vie en unités de
compte et de la propriété des actifs sous-jacents, les interrogations prennent en effet la forme d'un éternel recommencement.
Nous consacrerons cette première partie à l'examen des notions fondamentales et laisserons notre curiosité nous guider vers des transpositions divergentes dans différents pays de l'Union européenne. Tout au long de la
route, notre fil conducteur restera la recherche de solutions en vue de
mieux définir les contours d'une assurance-vie résolument moderne, consciente de sa proximité avec les techniques de gestion de portefeuille, mais
soucieuse de voir ses particularités respectées, à savoir, sécurisées juridiquement et fiscalement.
La directive européenne 2002/83/CE, dont les principes ont fait l'objet
d'une refonte au sein de la directive 2009/138/CE6, dite « Solvency II »,
5. Luc MAYAUX, Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, 2011, première partie, p. 1.
6. Voir directive 2009/138/CE, section 2 - Règles relatives aux provisions techniques :
« Article 76
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements d'assurance et de réassurance visà-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou de réassurance.
2. La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d'assurance et de réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance.
3. Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations
fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques
de souscription (cohérence avec le marché).



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