Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 19

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 19

pose l'obligation pour les entreprises d'assurances de constituer des provisions techniques relatives à l'ensemble de leurs activités, suivant une
méthode d'évaluation prudente, calculées séparément pour chaque
contrat.
Les provisions techniques (article R. 331-1 et suivants du Code des assurances) sont donc les provisions que l'assureur doit constituer pour être en
mesure, à tout moment, de faire face à ses engagements contractuels et à
ses charges. L'assureur détient les actifs en représentation du contrat au
titre des provisions techniques, dites « mathématiques » parce qu'elles sont
calculées sur la base des mathématiques actuarielles.
Les contractants de l'assureur, pris en la qualité de souscripteurs, ont un
droit de créance contre l'assureur. C'est ce droit de créance qui permet les opérations dont le contrat peut faire l'objet pendant son cours : rachat, réduction, avance,
nantissement, cession. Ce droit de créance, d'une part,est lié au montant de la provision mathématique ; d'autre part, est garanti par un privilège sur les actifs appartenant à l'assureur à concurrence du montant de la provision mathématique7.
Conformément à l'article L. 331-2 du Code des assurances, « pour tout
4. Les provisions techniques sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective.
5. Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à
l'article 75, paragraphe 1, le calcul des provisions techniques est effectué conformément aux
articles 77 à 82 et 86.
(...)
Article 78
Autres éléments à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques
Outre les dispositions de l'article 77, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent
compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques :
1) toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et
de réassurance ;
2) l'inflation, y compris l'inflation des dépenses et des sinistres ;
3) l'ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance et de réassurance prévoient de verser dans l'avenir,
que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de
l'article 91, paragraphe 2.
Article 79
Valorisation des garanties financières et des options contractuelles incluses dans les contrats
d'assurance et de réassurance
Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle
incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance.
Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris
les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient
avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice
de ces options. »
7. Cf. Jean BIGOT et a., Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007,
nº 211.



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