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20 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat (...), la
valeur de rachat (...) est égale à la provision mathématique dans la limite,
pour la valeur de rachat des contrats sur la vie, du montant assuré en cas de
décès ».
L'article R. 332-5 du Code des assurances dispose que « Les placements
admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la
somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne
sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ».
En l'occurrence, les valeurs de référence inscrites à l'actif du bilan de l'assureur doivent coïncider avec les unités de compte du contrat. Cela
implique la nécessaire possession des actifs représentatifs par le patrimoine
de l'assureur.
Il apparaît clairement qu'en contrepartie du paiement de primes, le souscripteur n'acquiert pas directement d'unités de compte et que l'assureur
est donc propriétaire des actifs « portés » au titre de son engagement
(c'est-à-dire la prestation d'assurance, soit notamment le rachat, le bénéfice
en cas de vie ou en cas de décès de la personne assurée). De ce droit de
propriété de l'assureur découle naturellement sa faculté de gérer les actifs.
Cela explique que, contrairement à certaines pratiques de place en France,
il est juridiquement impossible que le souscripteur « mandate » l'assureur
pour la gestion. Le souscripteur est créancier d'une prestation dont la
valeur économique est intrinsèquement liée à celle des unités de compte
du contrat, mais l'assureur reste propriétaire des actifs et il a pour obligation, en vertu des règles prudentielles d'application, de les gérer au titre des
provisions techniques.
Plus intéressante, dans ce contexte, est la question de la nature de la prestation en ce qui concerne les unités de compte et la définition contractuelle
des obligations à remplir par l'assureur à l'égard du souscripteur.
Car, nous le verrons, dans la mesure où le souscripteur est le seul à supporter le risque financier, sa possible influence, voire liberté, sur le choix des
actifs sous-jacents - que l'on souhaite plus large qu'un simple catalogue de
« fonds maison » émis et gérés par un même bancassureur - ne viendra
jamais interférer avec le fait que les actifs sélectionnés sont bien inscrits au
bilan de l'assureur et en constituent le patrimoine au sens de
l'article R. 332-5 du Code des assurances.
Dans le registre proche de l'analyse de la propriété comme la réunion de
l'usufruit et de la nue-propriété, Frédéric Zenati conclut : « si l'on s'en tient
à un point de vue littéral, il faut considérer que l'usufruit est le droit de
jouir d'une chose dont un autre a la propriété et que si la propriété se définit comme le droit de jouir et disposer au lieu de se décomposer en de tels



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