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22 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

et de faire de l'apparence de propriété une erreur commune. Le propriétaire doit donc exercer une véritable emprise sur la chose. Faut-il en
conclure que le propriétaire économique de la chose en est naturellement
le propriétaire apparent ?
Notre souscripteur, créancier et titulaire de l'exercice de droits, est-il un
propriétaire apparent au motif qu'il exercerait une véritable emprise sur
le contrat ?
Pour être propriétaire apparent au sens du droit civil, il ne suffit pas de se comporter
comme un propriétaire en exercice. Il faut encore se parer du titre de propriétaire,
apparaître comme tel aux yeux des tiers11. Cette condition, essentielle à la reconnaissance d'une propriété apparente, n'est nullement requise pour caractériser la propriété économique.
Donc, l'apparente similitude entre le souscripteur de contrat en unités de
compte et le titulaire d'un compte titres ne saurait en aucune manière
matérialiser une « erreur commune » sur la qualité de souscripteur et son
droit de propriété sur les actifs sous-jacents au contrat.
Il nous semble, à ce stade, que démonstration est faite de la simple propriété économique du souscripteur. Cette propriété économique, si elle a
des incidences sur la vocation à s'approprier la substance de la chose (les
revenus produits par celle-ci doivent lui revenir exclusivement), implique
également que la dépréciation de la chose, son « dépérissement », se produise aux dépens du propriétaire économique.
L'article A. 132-8 du Code des assurances rappelle par ailleurs les assureurs
à leur devoir en matière d'information puisque « pour les contrats dont les
droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très
apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne
sont pas garantis, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ».
Perception des revenus, de tous les revenus, appréhension des plus-values, acceptation
des risques, telles sont les trois facettes de l'appropriation de la substance12.
Ce qui justifie à nos yeux, l'impossibilité d'une erreur commune en matière
de propriété juridique apparente, au-delà de tout l'arsenal juridique lié aux
provisions techniques décrit ci-avant, c'est qu'en sa qualité de modeste
créancier, le souscripteur ne se contente pas de supporter le risque de
dépréciation des actifs sous-jacents à son contrat, il subit de plein fouet le
risque de la disparition pure et simple de son débiteur.
11. Gauthier BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français - Recherches au
confluent du droit fiscal et du droit civil, thèse, LGDJ, 1999, nº 686.
12. Ibid., nº 487.



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