Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 25

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 25

Nous ne procéderons pas à un examen plus profond des modalités d'une
faillite (cf. la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, publiée au
journal officiel de l'Union européenne L 173 du 12 juin 2014, p. 190-348),
mais, si le titulaire d'un compte titres peut subir les effets d'une faillite de sa
banque, dépositaire des actifs, sa qualité de propriétaire juridique protège
en revanche le lien direct qu'il a sur les titres en dépôt (au-delà d'une possible perte des liquidités). Le souscripteur, quant à lui, ne peut matérialiser
un droit de propriété directe sur les actifs. Il supporte le risque de la faillite
de son assureur, lequel peut lui-même avoir à pâtir de la faillite de la
banque dépositaire auprès de laquelle sont déposés ses actifs.
Les effets directs de la faillite du débiteur (assureur) sur les actifs représentatifs des provisions techniques impliquent donc, à nos yeux, que le souscripteur est non seulement propriétaire économique des actifs sous-jacents
Au Luxembourg, la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances a opéré
une transposition différente de la directive en ce que l'article 39 de la loi instaure le principe
d'un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie de paiement des créances d'assurance : « En cas d'insuffisance du patrimoine distinct, les preneurs d'assurances, assurés ou
(...) bénéficiaires sur ce patrimoine (...) conservent une créance privilégiée pour le surplus
contre l'entreprise d'assurances ».
À la différence de l'approche française, l'article 15 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 énonce que : « pour le dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques
auprès d'un établissement de crédit (...) une convention doit être conclue entre l'entreprise
et l'établissement dépositaire ». Cette convention, dont les termes ne sont pas modifiables, est
soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle luxembourgeoise, le Commissariat aux assurances, et doit stipuler que les dépôts opérés au titre des actifs représentatifs des provisions
techniques inscrits à l'inventaire permanent doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l'entreprise. L'établissement de crédit accepte que la convention constitue une instruction irrévocable de la part de l'entreprise d'assurances de bloquer sans retard
les actifs en compte dès que l'établissement de crédit est informé par le Commissariat aux
assurances que l'entreprise d'assurance se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 44 point 4 de la loi du 6 décembre 1991 (notamment : situation financière compromise,
marge de solvabilité insuffisante, absence de plan de redressement acceptable, etc.).
Par ailleurs, le jugement commercial nº 506/2015 du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg (actuellement objet d'un appel) dans l'affaire de la liquidation de la société
Excell Life International S.A. indique que « le principe de la mutualisation des risques (...)
dont font état les demandeurs ne peut certainement pas être invoqué dans le cas de placements financiers ayant mal tourné pour certains. Suivant la jurisprudence citée par les
demandeurs, le principe d'égalité des créanciers de la masse, principe qui est de droit et
d'ordre public, interdit au juge d'accorder pendant la faillite à un créancier au détriment
de la masse un avantage qu'il ne possédait pas avant la faillite ». Le tribunal limite la portée
des articles 2092 et 2093 du Code civil en matière de gage général et confirme dans cette
décision la constitution d'un patrimoine d'affectation défini comme une masse distincte de
biens, grevée d'un passif propre : « seuls les créanciers dont les droits sont nés de la conservation ou de la gestion de ces biens pourraient les saisir ». En pratique, cela signifie que les
souscripteurs de contrats dédiés sont seuls à pouvoir revendiquer les droits issus de la gestion
des actifs conservés au sein de fonds dédiés.



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