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28 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

§ 1. Mode de paiement de la prime - question pratique
du réinvestissement du portefeuille
En pratique, l'investisseur ayant exprimé le souhait de planification de son
patrimoine au moyen de la souscription d'un contrat d'assurance-vie n'aura
pas intérêt à se départir durablement d'un portefeuille de titres modelé
selon des critères individuels, voire hérité de la génération précédente. En
effet, la liquidation d'un portefeuille existant en vue de verser des primes
en espèces n'a guère de sens lorsqu'il s'agit de reconstituer immédiatement
le même portefeuille contre le paiement de frais de transaction, sous la
forme d'actifs sous-jacents au contrat22. L'assureur doit, certes, comme
nous l'avons exposé précédemment, faire figurer les actifs en représentation de ses engagements et donc en acquérir la propriété. Cette cession
de titres au profit de l'assureur soulève la question de savoir si, dans le
cadre d'un contrat en unités de compte de droit français, les versements
de primes peuvent prendre la forme du transfert de valeurs mobilières.
Ce paiement peut, en fonction du libellé contractuel, s'analyser en paiement pur et simple, à savoir la remise par le débiteur (souscripteur) de la
chose convenue. En l'espèce, le contrat aura prévu d'emblée que le paiement de la prime s'effectue par le transfert de valeurs mobilières.
Le contrat peut donc prévoir le versement d'une prime en numéraire ou
bien le transfert d'un portefeuille de titres. Il s'agira alors d'une obligation
alternative conformément à l'article 1307-1 du Code civil23.
De manière générale, le droit civil est flexible en matière de modalité de
paiement puisque l'article 1342-4 du Code civil prévoit expressément que
le paiement peut être fait par la remise d'une chose : le paiement en numéraire ou autrement. Il semble donc que le paiement selon une des deux
modalités s'opère au choix du débiteur.
Néanmoins, les contrats d'assurance, pour des raisons de qualification,
notamment la crainte de voir le contrat d'assurance-vie assimilé à une opération de compte titres et de la perte consécutive du traitement fiscal favorable (voir infra, prélèvement fiscal libératoire, article 125 0-A du Code
22. Voir aussi Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général à la commission des finances du
Sénat : « Certains de ces avantages sont toutefois indéniables. Ils proviennent de différences
réglementaires entre la France et le Luxembourg. (...) la possibilité d'investir en devises
étrangères, la souplesse des actifs acceptés dans le cadre de fonds internes dédiés, avec des
options de gestion (...) et le paiement des primes par apport de titres. Payer une assurance-vie
luxembourgeoise non pas en numéraire mais par apport de titres constitue une différence
essentielle », in Compte rendu de la commission des finances au Sénat du 6 mai 2015 au sujet de
l'assurance-vie (audition de Thomas Groh, Sandrine Lemery, Bastien Llorca, Pierre de Villeneuve),
www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150504/fin.html.
23. Il n'y a pas « dation en paiement » dès lors que le débiteur remet en paiement ce qui était
convenu (Cass. com., 6 juin 1990, JCPE 1991.II.166, note Marteau Petit).


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