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PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 29

général des impôts), ne prévoient pas spécifiquement de telles options24.
Dès lors que les contrats d'assurance ne prévoient pas expressément la possibilité de remise de titres en guise de paiement de la prime, c'est donc le
mécanisme de la dation en paiement (article 1342-4 du Code civil), c'est-àdire la remise en paiement par le débiteur d'une chose autre que celle qui
était prévue à l'origine (le paiement en numéraire), qui va s'imposer. L'assureur va donner son accord pour que le paiement prenne la forme d'un
transfert de valeurs mobilières.
Les effets de la dation en paiement sont les mêmes que ceux d'un paiement
pur et simple : la dette est éteinte et la propriété des valeurs mobilières est
immédiatement transférée au créancier.
Le droit français de l'assurance-vie est silencieux sur les modalités de paiement de la prime et n'interdit pas le paiement autrement qu'en numéraire
(cf. article L. 113-3 du Code des assurances). Dès lors, sur le fondement des
articles 6 et 1103 du Code civil, le législateur aura donc admis tacitement
que cet aspect est régi par le droit commun, celui du consensualisme et
de la volonté des parties, et que rien ne s'oppose à ce mode de paiement.
Ici, en effet, point d'apparence trompeuse, point de simulation. Il ne s'agira
que de transférer temporairement à un contractant des avantages que seule
la propriété peut offrir. Ainsi, quelles que soient les modalités ou les raisons
du transfert de propriété, l'opération ne traduit pas une appropriation économique du bien par son nouveau propriétaire. Qu'il s'agisse d'une fiducie
gestion ou d'un transfert de titres en guise de (dation en) paiement d'une
prime d'assurance, ce transfert de propriété n'exprime pas une cession
totale ou définitive, abdicative de tous les droits du propriétaire. L'assureur
peut alors être considéré comme un propriétaire ad tempus25. Le retour de
l'objet transmis dans le patrimoine du souscripteur est envisagé comme un
événement dont la réalisation est certaine. Cet élément sera alors
24. Jean BIGOT et a., Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, nº 576,
rappelle le contexte propre aux contrats à gestion financière personnalisée, directement
adossés à des actifs dédiés « fermés ». Ces actifs sont en réalité dédiés au contrat considéré
et fermés, en ce qu'ils ne sont accessibles qu'à un seul souscripteur. Le droit européen
(article 25.1 de la directive 2002/83/CE) reconnaît la validité de ces fonds internes : « les
prestations prévues par le contrat peuvent être liées directement à la valeur d'actifs contenus
dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts ». En
France, ces fonds ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique, mais l'autorité de
contrôle tente d'en freiner l'utilisation en condamnant la pratique de l'apport de biens
réels dans les contrats personnalisés (dation en paiement) et en ce qu'elle considère que
l'assureur n'a plus le contrôle direct sur la gestion. La notion de dation en paiement est
ainsi utilisée et rendue nécessaire par le silence de la législation et des contrats d'assurance
sur la faculté d'effectuer le paiement de la prime au moyen du transfert de titres.
25. Expression empruntée très justement au contexte de la fiducie-gestion, du prêt ou de la mise
en pension de titres par Gauthier BLANLUET, thèse précitée, nº 333.



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