Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 31

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 31

étrangère d'un pays de l'Union européenne preste ses services sur le sol
français, en vertu de contrats nécessairement de droit français (la France
étant le pays de « l'engagement » au sens de l'article L. 183-1 du Code des
assurances, transposant l'article 32 de la directive précitée)29. Par ailleurs,
interdire l'apport de titres aux compagnies établies en France au motif
qu'à l'inverse, les règles françaises relatives à leur contrôle financier ne le
permettraient pas ne saurait convaincre, dès lors qu'un tel paiement n'est
pas prohibé - et donc permis - en vertu des règles françaises en matière de
droit des contrats.
Il apparaît dès lors souhaitable de balayer les hésitations liées à la perte par
le contrat de sa qualification d'assurance-vie et d'introduire dans la législation une disposition confirmant la faculté du paiement de la prime sous
forme du transfert de titres. Une telle disposition consoliderait l'outil d'un
point de vue juridique (cohérence des textes tout au long de la vie du
contrat) et fiscal, tout en reflétant les considérations, voire les nécessités
économiques en présence. En effet, une telle faculté semble être le reflet
de la jouissance « passive » du souscripteur, auquel il sera loisible de confier
au propriétaire juridique (l'assureur) un bien afin de le mettre en valeur
pour lui-même, dans un premier temps, et pour autrui, lorsque l'événement assuré se réalisera. Le simple transfert du portefeuille de titres entre
les mains de l'assureur ne modifie ni la nature économique de la propriété
du souscripteur, ni la nature juridique de la propriété de l'assureur (voir
supra, la comparaison avec le rôle du fiduciaire), lequel conserve le pouvoir
d'exécution des actes d'administration et de disposition, dans le respect des
règles prudentielles qui s'imposent à lui.
À supposer possible le paiement de la prime au moyen du transfert d'un
portefeuille de valeurs mobilières, il importe donc de déterminer si les différentes séquences chronologiques du contrat sont compatibles avec les
intérêts financiers en présence.

§ 2. Composition de l'unité de compte ou des actifs « dédiés
fermés »
Les contrats d'assurance libellés en unités de compte « sont par construction des contrats adossés non à l'actif général de la société d'assurance,
mais à un actif cantonné, c'est-à-dire isolé »30.
29. Le parallélisme n'induit-il pas dès lors l'application des règles étrangères (par exemple,
luxembourgeoises) lorsqu'il s'agit d'encadrer les modalités d'exécution des prestations par
l'assureur, c'est-à-dire en cas de rachat et de paiement du bénéfice d'assurance en cas de
vie ou en cas de décès ?
30. Jean Bigot et a., op. cit., nº 570 ; Christian Bastard de Crinay, « La réforme des contrats d'assurance-vie en unités de compte », RGAT 1993, p. 241.



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