Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 33

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 33

Cette même directive confirme la compétence de l'État membre d'origine
de la compagnie d'assurances pour sa surveillance financière (cf. article 10.1
de la directive) : « La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y
compris celle des activités qu'elle exerce (...) en prestation de services,
relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. »
C'est ainsi que les assureurs étrangers actifs en libre prestation de services
(à la condition qu'ils ne constituent pas d'établissement permanent dans le
pays d'activité) peuvent effectivement se prévaloir des règles d'investissement prévues par la loi du pays de leur établissement35. C'est ce qui
explique
que,
nonobstant
l'ancrage
des
règles
françaises
(cf. article L. 131-1 du Code des assurances) au chapitre I - « Dispositions
générales » - du titre III - « Règles relatives aux assurances de personnes
et aux opérations de capitalisation » du Code des assurances, les assureurs
en libre prestation de services puissent se prévaloir du dispositif communautaire et appliquer les règles d'allocation d'actifs qui leur sont
propres36.
À titre d'exemple, l'actuelle lettre circulaire de l'autorité de contrôle
luxembourgeoise 15/337 énumère différents types de fonds internes
(fonds interne dédié ou fonds d'assurance spécialisé) pouvant être logés
dans un contrat en unités de compte.
35. En droit européen, il n'y a aucune ambiguïté sur l'application des règles du pays de l'Union
européenne dans lequel l'assureur en libre prestation de services est établi en matière d'actifs
éligibles au titre des provisions techniques (cf. article 30 de la directive 2009/138/CE),
contrairement à ce qu'affirme le régulateur (voir Sandrine LEMERY in Compte rendu de la commission des finances au Sénat du 6 mai 2015 au sujet de l'assurance-vie (audition de Thomas Groh,
Sandrine Lemery, Bastien Llorca, Pierre de Villeneuve), www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150504/fin.html : « Le droit du contrat français s'applique aux contrats vendus en
France à des résidents français. L'ACPR a pour principale mission de vérifier la commercialisation de ce type de contrat. Nos moyens reposent principalement sur l'article L.131-1 du
Code des assurances, qui s'y applique, et qui impose deux conditions. L'une concerne la
liste limitative des supports. Soit on l'applique à la lettre, et un certain nombre de supports
seraient alors limités, soit on considère que cela relève de la réglementation prudentielle, et
une restriction serait contradictoire avec les directives. il y a donc ambiguïté ».
36. Le régulateur français va sans doute vite en besogne lorsqu'il déclare : « L'ACPR a notamment pour mission de veiller au respect des règles de protection de la clientèle. La conformité des contrats d'assurance et leur commercialisation auprès de résidents français par des
assureurs exerçant en libre prestation de service ou en liberté d'établissement, régis par le
droit français, entrent dans le périmètre des contrôles de l'ACPR. Il en est de même du respect des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. » Voir, sous www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150504/fin.html, la
remarque de Mme Sandrine Lemery, secrétaire générale adjointe de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans le Compte rendu de la commission des finances au Sénat du
6 mai 2015 au sujet de l'assurance-vie (audition de Thomas Groh, Sandrine Lemery, Bastien Llorca,
Pierre de Villeneuve).
37. Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux assurances relative aux règles d'investissements
pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement, voir Annexe 1.


http://www.senat.fr/compte-rendu-commis http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150504/fin.html

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