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34 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
En réalité, il est impossible, à la lecture des dispositions légales ou réglementaires, de déterminer avec certitude si les articles susmentionnés ont
été autrefois rédigés dans l'intention d'exclure ou au contraire de permettre les unités de compte composites.
Un élargissement des facultés d'investissement en conformité avec l'appareil normatif européen s'impose. D'autant que, si ambiguïté il y a sur l'appartenance de l'article L. 131-1 du Code des assurances aux règles impératives de droit français (car logé dans la partie concernant le contrat,
cf. livre 1), il est en tout état de cause impératif de mettre la disposition en
accord avec le droit européen.
Non seulement l'outil de gestion ne semble pas répondre aux règles de
diversification (classes d'actifs, ratio de performance et de volatilité38, etc.)
propres à une gestion de portefeuille moderne et innovante ; mais, de surcroît, l'insécurité juridique continue de régner quant à la possibilité de
constitution d'unités de compte « composites » réunissant une pluralité de
composants (valeurs mobilières diverses), alors même que, nous l'avons vu,
les assureurs jonglent entre les exigences financières de leurs clients et
l'obligation de « protection suffisante de l'épargne investie »39.
L'assimilation par l'article R. 131-1 du Code des assurances de l'unité de
compte à un type d'actif déterminé oblige le souscripteur à solliciter des
demandes d'arbitrages, formalisées par voie d'avenant, après la communication préalable par l'assureur de l'information sur les caractéristiques principales de chacune des unités de compte (cf. l'article A. 132-4 du Code des
assurances et infra, chapitre 2, section 1).
Il est certes important, au regard du souci de protection des souscripteurs,
de limiter l'univers d'investissement à des types et une allocation d'actifs
définis de manière générique (et personnelle, en fonction du profil d'investissement de chaque souscripteur). Néanmoins, tant les exemples issus de la
législation d'autres États membres de l'Union européenne que la pratique
française actuelle de l'unité de compte composite sont de nature à démontrer la possible introduction de méthodes modernes de gestion de portefeuille en assurance-vie et sa compatibilité avec la propriété économique
du souscripteur. Arbitrage entre des unités de compte ou arbitrage au
sein d'une unité de compte composite ? Sans vouloir anticiper sur les développements repris plus bas au chapitre 2, il nous semble que ce débat
(sémantique) n'est pas propre à modifier le caractère économique de la
propriété du souscripteur.
38. De type Harry Markowitz.
39. Voir supra, article L.131-1 du Code des assurances.
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