Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 35

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 35

§ 3. Renonciation
Suite à la conclusion du contrat, le droit des assurances, fortement aligné sur
le droit de la consommation, prévoit un droit de renonciation au contrat.
Devant l'exercice d'un tel droit de renonciation, l'assureur doit, en vertu de
l'article L. 132-5-2-1 du Code des assurances, restituer l'intégralité des sommes versées par le contractant. C'est à cette occasion que réapparaît la référence au paiement en numéraire ! Cette obligation est assortie d'une sanction bien précise puisqu'au-delà du délai de 30 jours à compter de la
réception de la lettre de résiliation, « les sommes non restituées produisent
de plein droit un intérêt au taux légal majoré ».
Cette disposition laisse donc planer une incertitude sur la possibilité du
paiement de la prime au moyen d'un transfert de titres, sinon à considérer
qu'en cas de variation de la valeur des titres entre la date de leur transfert et
la date effective de renonciation, la différence de valeur doive être supportée par l'assureur. En effet, la lettre de la loi exige le remboursement des
sommes versées. Comprenons ici qu'il s'agit le cas échéant de la contrevaleur des titres qui auront pu être transférés en paiement de la prime. La
disposition de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances étant impérative,
l'assureur devra donc assumer un risque éventuel de dépréciation.
Nous souhaitons, à ce stade, rappeler les obligations prévues par la directive
2009/138/CE, dont il importe de souligner qu'elle a procédé à une harmonisation minimale, pour ensuite nous livrer à un rapide examen des dispositions présentes dans divers droits nationaux de l'Union européenne.
L'article 186 (ancien article 35 de la directive 2002/83/CE) prévoit ce qui
suit :
« Délai de renonciation
1. Les États membres prévoient que les preneurs d'un contrat d'assurancevie individuelle disposent d'un délai compris entre quatorze et trente jours,
à compter du moment où ils sont informés que le contrat est conclu, pour
renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par les preneurs de leur renonciation au contrat a pour effet
de les libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés
par le droit applicable au contrat, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »
Le constat est simple : les effets juridiques et modalités de la renonciation
relèvent de la loi applicable au contrat d'assurance.



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