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PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 37
sommes payées, sauf à déduire les pertes financières éventuellement induites par la nature des investissements sous-jacents à la date de la résiliation.
En marge du droit européen, par lequel il est fortement influencé, le droit
norvégien dispose également, aux articles 12-3 et 12-5 de la loi sur le contrat
d'assurance, que la partie de la prime remboursable au souscripteur est
sujette aux risques de fluctuation.
Au sujet des dispositions françaises en matière de droit à renonciation, nous
pouvons par conséquent conclure qu'en présence de contrats en unités de
compte, le législateur français n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, estimé opportun de modifier son approche. L'assureur doit rembourser les « sommes
versées », alors qu'en pareille situation, le souscripteur, prêt à assumer les
conséquences financières liées à une exécution immédiate du contrat d'assurance, consécutive à sa prise d'effet, devrait être disposé à se voir littéralement remis en l'état, à savoir, à recevoir les unités de compte sélectionnées (ou leur contre-valeur à la date d'effet de la renonciation)
augmentées des frais d'entrée et diminuée des primes de risque déduites
pour le financement de la couverture décès.
En pratique et, plus particulièrement, en matière d'unités de compte, l'appareil normatif apparaît comme désuet et inadapté puisqu'il conduit l'assureur à la restitution, non d'unités de compte, mais des sommes versées.
Les textes indiquent donc par voie de recoupement qu'avec la somme d'argent représentée par la prime, l'assureur achète les valeurs choisies par le
contractant. Les titres ainsi achetés sont bien évidemment la propriété
exclusive de l'assureur et non celle du contractant. Il résulte également de
ce principe que c'est l'assureur, propriétaire de ces actifs, qui a qualité pour
les gérer ou pour en confier la gestion à un mandataire autre que le souscripteur. Par voie de conséquence, cela oblige le souscripteur intéressé par
les techniques de transmission propres à l'assurance à liquider les valeurs
mobilières pour investir dans un contrat d'assurance, puis à recréer le
même univers d'investissement après avoir toléré la présence de numéraire
(fonds monétaire) pendant les 30 jours que dure la période de renonciation. Quoi de plus absurde, lorsque l'on connaît les coûts - inutiles - de
transaction que va générer cette opération de vente par le souscripteur
des valeurs mobilières pour le paiement de la prime, achat de parts de
fonds monétaires, vente des parts de fonds monétaire, suivie de l'achat
par l'assureur, cette fois, de nouvelles valeurs mobilières (en réalité les
mêmes que celles que possédait le souscripteur initialement). Pour des raisons commerciales, nous comprendrons néanmoins que certains assureurs
ne souhaitent pas contraindre les souscripteurs à, d'une part, liquider leur
portefeuille de valeurs mobilières pour financer la prime d'assurance et,
d'autre part, retarder de 30 jours (à minima si l'on considère les délais opérationnels requis pour un nouvel investissement au niveau de l'assureur)
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