Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 41

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 41

conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs
n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq
années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité
que ceux remis par l'assureur ;
"3º Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également
opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1º dans les conditions prévues au 2º."
« II.- Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours. »
La question de la valorisation propre à la remise de titres ou parts non négociables ou non négociés reste, semble-t-il, entière. En pratique, l'assureur
devra donc déterminer la méthode et les règles de valorisation du titre
non coté avec son contractant ou même, véritable pari sur l'avenir, avec un
tiers au contrat (le bénéficiaire) ! En effet, les documents statutaires ou pactes d'actionnaires ne permettent pas, en général, de déterminer la valeur de
marché de l'actif non coté, hormis le cas d'une cession (laquelle suppose,
d'une part, l'existence d'un marché pour ce type d'actif à la date donnée
et, d'autre part, une réelle aliénation de l'actif et non un simple transfert).
Le souscripteur peut, lui, être rassuré, car « le capital ou la rente garantis
peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie ».
Le droit d'option doit dans tous les cas être exprimé par le contractant et/
ou le bénéficiaire. Il ne s'agit pas là d'un droit de l'assureur. Cela revient à
offrir la possibilité à l'assureur de prévoir dans le contrat, avant la survenance de pareille situation, que le contractant s'engage irrévocablement à
recevoir des valeurs mobilières au titre d'un rachat.
Nous notons que si le législateur a pris le soin de préciser que le contractant,
son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent
pas avoir détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le
paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur, c'est
qu'indirectement, il reconnaît que le souscripteur aura, au moment de la
souscription, la possibilité de remettre les titres (hormis les parts de sociétés
familiales) !
Emmanuel Macron, lors d'une séance parlementaire le 16 avril 2015, a tenu
à rappeler ce qui suit : « le Code des assurances pose aujourd'hui le principe d'un règlement en espèces des contrats d'assurance-vie et, sous certaines conditions limitatives, en titres négociables. Ces limites peuvent constituer un frein à la mobilisation des encours d'assurance-vie pour le
financement de l'économie. Les assureurs pourraient investir davantage
dans des actifs moins liquides, par exemple au bénéfice des PME, si, dans



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