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42 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

certaines conditions, ils n'avaient pas à régler en espèces, et donc à liquider
ces titres, dans des délais courts, fixés à un mois50 aujourd'hui ».
Il précise les dispositifs « anti-abus » introduits par le texte, dont l'objet n'est
pas de permettre la gestion et la transmission de parts de société particulières avec une fiscalité allégée et sans mutualisation entre assurés. Les stratégies d'optimisation doivent être évitées, comme celle d'un assuré plaçant
son commerce dans un contrat pour pouvoir ensuite le transmettre à ses
enfants sans payer de droits de succession. C'est pourquoi le législateur a
ainsi entendu écarter les titres familiaux non cotés du champ d'application
de la loi, son but étant « d'éviter à la fois tout risque d'optimisation fiscale et
le caractère pervers de la liquidation rapide des titres ».
Nous ne pouvons que souligner, à cet endroit, le regrettable oubli qui a
consisté à écarter, dans la précipitation des mesures, les conséquences
fâcheuses de l'exercice de la faculté de renonciation conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, laquelle n'a pas été modifiée et
oblige l'assureur à restituer l'intégralité des « sommes versées par le contractant », de surcroît dans un délai maximal de trente jours calendaires.
En dépit de la faculté désormais octroyée au contractant d'opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres
ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts
de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment
du rachat des engagements exprimés en unités de compte d'un contrat,
l'obligation de restitution en cas de renonciation prévoit toujours le remboursement en espèces et dans des délais extrêmement courts, de fait, complètement irréalistes.
Le respect d'un délai de trente jours (cas de la renonciation) ou de deux
mois (cas du rachat), s'il s'effectue en numéraire, suppose en effet que les
actifs concernés puissent être liquidables et liquidés dans les meilleures conditions du marché financier. Il en résulte que l'assureur supporte le risque lié
au paiement après l'expiration du délai et que le souscripteur supporte le
risque financier, soit lié à l'absence de contrepartie (repreneur) pour les
titres concernés, soit d'une liquidation à bas prix, voire à prix nul, des
mêmes titres. Nous reviendrons sur cette question dans la partie ci-dessous.
Il n'est pas question d'évoquer la simple exécution de bonne foi par l'assureur de ses obligations contractuelles dans le cas où une prestation serait
versée tardivement, voire - partiellement - inexécutée pour des motifs
d'absence de liquidité des unités de compte ou actifs sous-jacents
(cf. article L. 113-5 du Code des assurances : « lors de la réalisation du risque
50. L'article L. 132-21 du Code des assurances prévoit qu'en cas de demande de rachat du
contractant, l'entreprise d'assurance verse la « valeur de transfert du contrat » dans un délai
qui ne peut excéder deux mois.



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