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PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 43
ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu
la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà »). L'assureur a l'obligation de respecter les règles impératives du droit des assurances, en ce compris les stricts délais applicables dans le cadre de l'exécution des prestations d'assurances.
Les délais repris dans le Code des assurances ont des vertus protectrices en
présence de contrats souscrits par le grand public. Si toutefois un consensus
pouvait être trouvé sur une possible adéquation avec les contraintes liées
aux marchés financiers, la propension à vouloir injecter des capitaux dans
des secteurs de l'économie innovants et prometteurs s'en trouverait fortifiée. Une définition visant, non à supprimer les délais, mais à prévoir leur
application dans la limite de la prochaine date de liquidation disponible de
l'actif (ainsi, en présence d'une prochaine date de liquidation ou « valeur
nette d'inventaire » postérieure à l'expiration du délai, celle-ci serait considérée comme le nouveau fait générateur du délai de paiement) semble
pouvoir résoudre cette équation, à la satisfaction de toutes les parties en
présence.
En effet, le souscripteur dont l'unité de compte équivaut à une part de
fonds valorisée sur une base, par exemple, hebdomadaire (et donc inférieure à 30 jours ou deux mois) verra le délai entièrement respecté. En
cas de valorisation ultérieure d'un actif particulier, le délai de paiement
de la prestation commencerait à courir à compter de cette valorisation.
Le législateur a pris acte de ce que la modernisation de l'économie (et
l'élargissement correspondant de l'univers d'investissement) devait permettre d'exécuter le rachat en transférant des titres au souscripteur. Par cette
modification législative, la possible requalification de l'instrument en
compte titres a été écartée et l'intérêt économique du souscripteur pour
les actifs sous-jacents de son contrat a été affirmé.
Paiement de la prestation (prime), effets de la renonciation ou de la résiliation (rachat) par le transfert de titres sont autant d'événements caractéristiques de la propriété économique du souscripteur.
§ 5. Prestation en cas de réalisation de l'événement assuré
La faculté pour le bénéficiaire, qui n'est, rappelons-le, pas partie au contrat,
d'opter « irrévocablement » pour la remise de titres ou de parts est illusoire
si elle doit être exercée avant la réalisation de l'événement assuré car,
même si l'exercice d'une telle option « n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat », rares sont les souscripteurs désireux, d'une part, de figer
leurs intentions dans le temps à l'égard d'une personne et, d'autre part, de
risquer de semer la zizanie familiale en cas de changement ultérieur de
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