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PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 45

La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre
recommandée, y compris électronique, adressée à l'assureur et à laquelle
est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne
peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. À défaut de notification de l'exercice de
l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir
refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée
à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe
le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire. »
La question d'une possible dynamisation de l'économie au moyen d'investissements dans des PME reste entière. Quel assureur pourra accepter de
recevoir des titres non cotés sans avoir la certitude de pouvoir les transférer
à son tour au bénéficiaire lors du paiement de la prestation ? Devra-t-il
conditionner l'acceptation de ces titres à l'envoi préalable d'une lettre
recommandée par le bénéficiaire, notifiant à l'assureur l'exercice de l'option ? Cette approche aura des difficultés à trouver un écho en pratique,
notamment pour les raisons de paix familiale évoquées ci-avant.
Conséquence de la propriété économique initiale du souscripteur et de la
stipulation pour autrui, il est nécessaire que le bénéficiaire, destinataire de
la prestation, puisse réceptionner des titres, bien confié à l'assureur dans le
cadre d'une jouissance passive, sur un mode proche de la relation qui lie un
constituant au fiduciaire.
Nous nous intéresserons plus bas aux impacts fiscaux liés aux versements de
titres à un bénéficiaire de la prestation décès et aux incidences de la valorisation de titres non cotés dans ce cas particulier.

§ 6. Conclusion préliminaire
En guise de bilan préliminaire sur l'expression de la propriété économique
du souscripteur à la lumière de différentes opérations essentielles sur le
contrat, nous constatons donc que plusieurs dispositions du Code des assurances ne prévoient aucun aménagement pour les contrats en unités de
compte. L'exercice de droit comparé, volontairement limité aux effets de
la renonciation dans le cadre de la présente analyse, met en exergue la possibilité en pratique pour le législateur de différencier les modalités d'exécution des droits et obligations issus du contrat d'assurance.
Il apparaît aujourd'hui que les limites posées par le Code des assurances
résultent vraisemblablement de tentatives de réformes désordonnées, plus
que de l'absence de prise de conscience politique de la nécessité de moderniser l'outil. La modernisation des contrats d'assurance-vie passe par l'amélioration nécessaire des techniques d'investissement et une plus grande



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