Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 49

LA PRATIQUE : ENTRE LE POUVOIR ET LA PROPRIÉTÉ 49

en utilisant les OPCVM »6 sous-estiment les facultés d'adaptation des assureurs à leur environnement.
L'étude comparative de systèmes étrangers met au contraire en évidence
que l'alliance d'un bon gestionnaire d'actifs et du cadre législatif de l'assurance-vie permet tout à fait d'envisager une « gestion dynamique nécessitée
par des supports pouvant présenter une certaine volatilité ».
Le souscripteur n'a aucun droit de propriété sur les actifs sous-jacents qui
appartiennent à l'assureur. L'assureur gère pour le compte de ses souscripteurs. Tel n'est pas le cas de la gestion individuelle sous mandat dans un
compte titres dans le cadre duquel l'investisseur est propriétaire des titres
gérés par le prestataire de services de gestion.
Il en résulte une interrogation sur la dénaturation engendrée par une
faculté octroyée au souscripteur d'arbitrer entre les différentes unités de
compte du contrat7. Certains auteurs relèvent ainsi que la différence entre
le souscripteur et l'investisseur résulte de ce que le souscripteur ne doit
pouvoir se comporter dans les faits comme le propriétaire des actifs auxquels son contrat est adossé, et d'ajouter que « tel serait le cas s'il s'immisçait dans la gestion de ces actifs et participait aux assemblées d'actionnaire
dans l'hypothèse de titres vifs. Chaque fois, il exercerait des prérogatives
pourtant attachées au droit de propriété de l'assureur qui, s'il ne s'y oppose
pas, serait réputé consentir à un déplacement de ce droit au profit du
souscripteur »8.
Ce qui amène à conclure que l'arbitrage n'ouvre pas en soi de telles perspectives d'agissements dès lors qu'il permet uniquement au souscripteur de
modifier la répartition de son capital entre les unités de compte de son
contrat et « non de gérer leurs supports en procédant directement ou indirectement à des ordres d'achat ou de vente ».
Dans un environnement juridique circonscrit où l'assureur aura contractuellement défini les unités de compte ou, plus généralement, l'univers
d'investissement au sein duquel le souscripteur a toute latitude en termes
de choix et de sélection, la définition du droit de propriété de l'assureur a
contrario s'entend comme l'interdiction pour le souscripteur d'actionner un
ordre d'achat et de vente desdites unités de compte.
La responsabilité de l'assureur consiste en l'exécution de ses obligations
contractuelles.
6. Selon l'avis de François BERTOUT, RD bancaire et fin., novembre 1999, supplément.
7. La doctrine fait référence à la faculté d'arbitrages du souscripteur par opposition à la transmission d'ordres d'achat et de vente. Ainsi, Pierre-Grégoire MARLY, « Assurance vie en unités
de compte et gestion sous mandat », L'Argus de l'assurance, 7 mai 2010.
8. Cf. Pierre-Grégoire MARLY, art. cit.



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