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50 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS
Si celles-ci comportent la faculté d'arbitrer entre des unités de compte, inéluctablement, il devra soit diligenter personnellement les ordres d'achat et
de vente d'actifs correspondants, soit il aura préalablement instruit la
banque dépositaire auprès de laquelle sont déposées les provisions techniques d'exécuter les ordres d'achat et de vente du gestionnaire financier
mandaté par l'assureur pour la gestion de ses actifs représentatifs.
Dès lors, si l'assureur a délimité le champ d'action du souscripteur en termes de typologie d'actifs et de quantité d'actifs sélectionnables, conférer la
faculté pour le souscripteur de passer directement les ordres ne constitue
en réalité qu'une optimisation - nécessairement contrôlée - de la faculté
d'arbitrage en ce que ceux-ci pourront être opérés en temps réel et non
pas « à retardement », puisqu'ils sont d'ordinaire sujets à un transfert d'instructions du souscripteur vers l'assureur, puis de l'assureur vers sa banque
dépositaire...
Par ailleurs, si le souscripteur n'est pas le propriétaire des actifs, il n'en
reste pas moins créancier et titulaire de droits (et obligations). Par référence à l'article 544 du Code civil, il ne s'agira pas, pour le souscripteur,
de l'exercice du « droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue », mais d'user d'une faculté contractuelle définie au préalable,
encadrée par la réglementation9, contrôlée par l'assureur et validée par
l'envoi d'un avenant.
Ainsi, le droit de créance, en assurance-vie, a pour objet une prestation et
non une chose, un objet. Le souscripteur est titulaire d'un droit personnel,
celui de pouvoir modifier les unités de compte de son contrat d'assurancevie. Droit de propriété et droit de créance ne peuvent, dans notre système
de droit, se confondre, car ils appartiennent à des catégories que tout
éloigne, à savoir la différence entre droit réel et droit personnel.
Les réticences à faire d'un droit de créance l'objet du droit de propriété
naissent de cette opposition10: le droit réel, droit sur la chose (jus in re),
procurant à son titulaire tout ou partie de l'utilité économique de cette
chose, d'une part. La propriété étant dès lors, l'archétype du droit réel le plus
complet11. Le droit de créance, d'autre part, se traduit par l'exercice de
droits personnels, droits à la chose (jus ad rem) ou encore le droit permettant à une personne d'exiger d'une autre une prestation déterminée.
Et pourtant, propres au sujet, les créances elles-mêmes sont assimilables,
comme les choses corporelles, à des biens, reliées au créancier par un lien
9. En l'espèce, l'univers de sélection des actifs pourra être défini comme correspondant aux
limites d'investissement de la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux assurances.
10. V. Jean CARBONNIER, Droit civil, t. III, Les biens, PUF, 27e éd., nº 38 : l'auteur y voit « l'arrête du
droit du patrimoine ».
11. Jean, Henri et Léon MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II, vol. 2, Les biens, Montchrestien.
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