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52 ASSURANCE-VIE, PROPRIÉTÉ ET GESTION D'ACTIFS

contractuel prédéfini par l'assureur et encadré par la réglementation17, de
passer des ordres d'achat et de vente en temps réel. Il ne suffit pas qu'il se
comporte comme un propriétaire des actifs pour qu'il le devienne au détriment de son assureur. Car ce dernier est titulaire du compte où sont inscrits
les actifs dont il est légalement propriétaire18. Or, il paraît impossible, tant
au regard des règles financières que des règles de droit civil en vigueur, de
renverser cette présomption de propriété au profit (en l'espèce au détriment !) du souscripteur (article L. 211-9 et L. 211-16 du Code monétaire et
financier et article 2276 du Code civil : « en fait de meubles, la possession
vaut titre (...) »).
Dans le cadre de l'assurance-vie, les primes versées à l'assureur constituent
la contrepartie des engagements de celui-ci. Le souscripteur aliène définitivement les primes et ne les récupère que par le biais de la renonciation au
contrat.
Comme nous l'avons vu plus haut, le rachat ne s'analyse pas en une simple
récupération des primes, mais en la résiliation du contrat.
Les versements effectués par le souscripteur sont convertis en actifs sousjacents aux unités de compte, appartenant exclusivement à l'assureur (en
ce sens, voir l'article 6 du décret 1998-101 du 29 mai 1998 selon lequel « l'assureur est le seul propriétaire des actifs représentatifs des unités de compte
du contrat »).
À partir de là, il importe de distinguer deux types de situations possibles.
D'une part, l'assureur peut délivrer un mandat de gestion des actifs à un
gestionnaire d'actifs agréé, lequel va procéder à des arbitrages entre unités
de compte ou à l'intérieur des supports de l'unité de compte composite.
D'autre part, le souscripteur peut faire usage d'un droit d'arbitrage aménagé contractuellement au sein du contrat d'assurance-vie afin de modifier
la répartition de son investissement entre les différentes unités de compte
qui appartiennent exclusivement à l'assureur. Cet exercice paraît compliqué voire impossible en présence d'unités de compte composites, car il
ne s'agit plus d'arbitrer entre différentes unités de compte pour lesquelles,
en vertu de l'article A. 132-4 du Code des assurances, le souscripteur aura
été informé des caractéristiques principales de chaque unité de compte
constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'un organisme de placement collectif mentionné à l'article R. 332-2 du Code des assurances par
la remise d'un document d'information clé pour l'investisseur ou par la
remise de la note détaillée.
17. Voir supra, cadre légal et prudentiel des investissements en matière d'assurance-vie en unités
de compte au Luxembourg.
18. Cf. Pierre-Grégoire MARLY, art. cit.



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